Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/06/2006 au 08/05/2010En vigueur du 02 juin 2006 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D722-14

Version en vigueur du 02/06/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 02 juin 2006 au 08 mai 2010

Modifié par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006

Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.