Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011En vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

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Article R251-19

Version en vigueur du 25/08/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 25 août 2004 au 03 juin 2011

Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.