Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996En vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-4

Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 décembre 2015

Modifié par Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 4 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :

1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;

2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description générique soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description générique ;

3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;

4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel.