Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008En vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D635-12

Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.