Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R182-3-1

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Modifié par Décret n°2005-590 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Annulé par Conseil d'Etat n° 283175 2007-01-10

Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.

Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.



NOTA : par décision n° 283175 en date du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-590 du 27 mai 2005.