Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2005 au 31/12/2006En vigueur du 22 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D831-2-1

Version en vigueur du 22/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Modifié par Décret n°2005-1607 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 22 décembre 2005

A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.



NOTA : Décret 2005-1607 2005-12-19 art. 3 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les allocations de logement dues à compter du 1er septembre 2005.