Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/02/2005 au 01/06/2007En vigueur du 27 février 2005 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-74

Version en vigueur du 27/02/2005 au 01/06/2007Version en vigueur du 27 février 2005 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur régional des services pénitentiaires.

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.

Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur régional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition.