Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007En vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-33-7

Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

Création Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Le titulaire signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie.

Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Ils prennent toutes mesures utiles pour permettre la consultation de cette liste et pour qu'elle puisse être utilisée en cas de contestation ou de contentieux.

Les conditions de mise en oeuvre de la liste d'opposition mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.