Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2005 au 07/03/2007En vigueur du 01 octobre 2005 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L142-7

Version en vigueur du 01/10/2005 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 07 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.