Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/12/2005 au 22/12/2006En vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L862-3

Version en vigueur du 20/12/2005 au 22/12/2006Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 23 (V) JORF 20 décembre 2005

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.



NOTA : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 23 IV : les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006.