Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/2004 au 22/12/2006En vigueur du 21 décembre 2004 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L161-45

Version en vigueur du 21/12/2004 au 22/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 22 () JORF 21 décembre 2004

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;

4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A ;

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs ;

7° Une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique. Le montant de cette contribution est fixé par décret. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite de certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés en application de l'article L. 6122-1 du même code, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure de certification. Il ne peut être inférieur à 2 286 Euros, ni supérieur à 53 357 Euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.



Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à l'issue d'un délai de 3 ans.