Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2007En vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L315-2-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2007Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2007

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 27 () JORF 17 août 2004

Si, au vu des dépenses présentées au remboursement ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un assuré dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant conjointement avec un médecin choisi par l'assuré, des recommandations sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré par le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement ou, à défaut, par le service du contrôle médical.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.