Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 28/06/2008En vigueur du 01 janvier 2004 au 28 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R522-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 28/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 28 juin 2008

Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.

Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.