Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/01/2005 au 01/01/2009En vigueur du 16 janvier 2005 au 01 janvier 2009

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Article R174-33

Version en vigueur du 16/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.