Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008En vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R143-7

Version en vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 17 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.

Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.

Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.