Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 27 mai 1980 d'interprétation de l'article 44 des dispositions générales
Articulation des annexes à la convention collective nationale - Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Annexe I - Acquisition de l'ancienneté par les travailleurs intermittents antérieurement au 11 août 1986 Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Délibération n° 1 Accord du 24 octobre 1979
ABROGÉDispositions générales additif - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
ABROGÉIngénieurs et cadres - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
ABROGÉAgents de maîtrise et techniciens assimilés - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Avenant n° 18 du 1 février 1988 relatif aux classifications des agents de maîtrise et techniciens
Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe I - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe II - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi
Accord du 30 octobre 1987 d'interprétation de l'avenant n° 17 sur l'emploi
Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail
Accord n° 34 du 1er février 1995 relatif aux certificats de qualification professionnelle et constituant annexe à l'avenant du 21 décembre 1993
Accord n° 38 du 20 juin 1996 relatif à l'aménagement de la durée et à l'organisation du temps de travail
Accord n° 41 du 6 mai 1997 relatif aux classifications
Avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation-réduction du temps de travail à une moyenne annuelle à 37 heures
Avenant n° 47 du 2 décembre 1998 relatif au mandatement dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Avenant n° 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures ou moins
ABROGÉAvenant n° 49 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail pour les cadres et techniciens
Accord n° 51 du 10 juin 1999 relatif au certificat de compétences professionnelles
Accord n° 52 du 10 juin 1999 relatif au certificat de qualification professionnelle
Accord n° 53 du 25 août 1999 relatif au CQP d'agent de maintenance
Accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Avenant n° 59 du 12 décembre 2001 relatif à la validation des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 60 du 12 décembre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit
Avenant n° 64 du 21 novembre 2002 relatif au changement de dénomination de la convention collective nationale
Accord n° 65 du 26 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 67 du 4 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 28 janvier 2004 relatif à la modification de 3 CQP et adoption de 2 nouveaux CQP
Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention
Avenant n° 71 du 17 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant n° 76 du 31 octobre 2007 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 77 du 28 février 2008 relatif à l'actualisation du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 82 du 28 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 81 du 8 juillet 2009 portant actualisation de la convention
Avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Avenant n° 84 du 11 février 2010 portant sur la modernisation du marché du travail
Avenant n° 85 du 11 février 2010 portant révision du régime de prévoyance
Avenant n° 86 du 11 février 2010 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
Avenant n° 88 du 1er avril 2010 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 89 du 1er avril 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant n° 90 du 22 septembre 2010 relatif à l'égalité et à la mixité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 92 du 24 février 2011 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 93 du 20 septembre 2011 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
ABROGÉAvenant n° 94 du 20 septembre 2011 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 96 du 28 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 95 du 28 juin 2012 à l'accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 99 du 13 mars 2014 portant révision du régime de prévoyance
Accord n° 100 du 23 septembre 2014 relatif à l'alimentation du compte épargne-temps
Avenant n° 102 du 16 juin 2015 relatif à la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance
Avenant n° 103 du 12 octobre 2016 relatif aux remboursements des frais des commissaires salariés
Accord n° 104 du 16 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers
Accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours
Accord n° 110 du 14 juin 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
Avenant n° 120 du 17 juin 2025 à l'avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Accord n° 121 du 9 septembre 2025 relatif aux métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques
Accord n° 122 du 18 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
En vigueur
Les parties au présent accord ont entendu actualiser la convention collective en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution des dispositions légales et réglementaire et à sa bonne compréhension. Ils sont par conséquent convenus d'apporter les modifications suivantes aux dispositions de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. (Pour éviter toute confusion avec la numérotation de la convention collective nationale, les articles du présent accord sont complétés par : Av. 70.)
En vigueur
L'article 1er est modifié et remplacé par l'article suivant : Article 1er Champ d'application Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des salariés, et sous les conditions définies pour certaines des garanties spécifiques à chaque catégorie de personnel, travaillant sur le territoire métropolitain dans les entreprises dont l'activité ressortit à un des secteurs d'activités, tels que décrits ci-après : Dans les secteurs des préparations industrielles de produits à base de viande Cela comprend : - la fabrication de plats préparés à base de viande ; - la préparation de foies gras ; - la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés. (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.1 E de la nomenclature des activités françaises.) Dans l'industrie du poisson Cela comprend : - les entreprises de transformation et conservation de poissons crustacés et mollusques ; - la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques ; - les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp ; - les entreprises transformant les escargots et les achatines. (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.2 Z de la nomenclature des activités françaises.) Cela ne comprend pas : - les entreprises de fabrication de farines de poisson ; - les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp ; - la production d'huiles et graisses de poissons. Dans le secteur de la transformation et la conservation des pommes de terre Cela comprend : - les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre ; - les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips ; - la production de farines de pommes de terre. (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 A de la nomenclature des activités françaises.) Dans le secteur de la transformation et conservation de légumes Cela comprend : - la transformation et la conservation des légumes ; - la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes. Cela ne comprend pas la fabrication de légumes au vinaigre. (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 E de la nomenclature des activités françaises.)Dans le secteur de la transformation et la conservation des fruits Cela comprend : - la transformation et la conservation des fruits ; - la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons ; - la production de compotes et de desserts de fruits ; - la production de coulis et préparations alimentaires, à base de fruits. Cela ne comprend pas : - les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau ; - la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines principalement consommés à l'apéritif ; - la fabrication des fruits confits ; - la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques. (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 F de la nomenclature des activités françaises) La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes... (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 A de la nomenclature des activités françaises). Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires Cela comprend : - la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ; - la fabrication de couscous garni ; - la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies. (Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 M de la nomenclature des activités françaises.) Cela ne comprend pas la fabrication de pâtes alimentaires sèches. Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des conserves. Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention. Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile. Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente convention lorsqu'ils ont travaillé dans l'entreprise considérée, pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile et prévus au contrat de travail. Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail sans hospitalisation. Cette nouvelle rédaction n'apporte pas de modification au champ d'application de la convention collective.En vigueur
Dans l'intitulé de l'article 4 : " et accords antérieurs " est supprimé. A l'alinéa 1 : " , ainsi qu'à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements antérieurs à cette date. " est supprimé. L'article 4 devient l'article 2.En vigueur
L'article 2 est intitulé : " Détermination de l'ancienneté ", l'alinéa 1 est supprimé. Au reste de l'article après l'alinéa 2 est substituée la rédaction suivante : " a) De la " présence continue " dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :-périodes de maladie ou d'accident ;-périodes militaires obligatoires ;-périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;-congés de formation professionnelle tels que prévus par l'article L. 900-1 du code du travail ;-congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 ci-après ;-délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;-autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ;-de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;-congé parental d'éducation et du congé de présence parentale. b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde. " Le dernier tiret du a fait l'objet de la précision suivante dans le cadre d'un renvoi : " Les parties signataires précisent que la durée de ces 2 congés est, conformément à l'article L. 122-28-6 du code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. " L'article 2 devient l'article 3.En vigueur
A l'alinéa 2 de la partie " Révision " de l'article 6 : " la chambre syndicale nationale des industries de la conserve " est remplacé par " l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) ". L'alinéa 3 de la partie " Révision " de l'article 6 est remplacé par les 2 alinéas suivants : " La Commission Nationale Paritaire composée des signataires de la présente convention, seule habilitée pour discuter de cette question de révision, devra se réunir dans le mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification. Toutes les organisations syndicales dites représentatives au plan national seront invitées aux réunions de la présente commission. Toutefois aucune discussion ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année. Si une demande de révision intervenait moins de 1 mois avant le 1er juillet, l'application de cette dernière règle reporterait au-delà du 31 août l'expiration définitive du délai de 1 mois ci-dessus. " A l'alinéa 6 de la partie " Révision " de l'article 6 : " commission nationale paritaire " est remplacé par : " Commission Nationale Paritaire " et " commission " par " Commission ". A l'alinéa 7 de la partie " Révision " de l'article 6, les mots : " commissions " et " commission " sont remplacés par " Commissions " et " Commission ". L'alinéa 2 de la partie " Dénonciation " de l'article 6 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant : " Elle sera effectuée avec un préavis de 3 mois, étant entendu qu'elle ne pourra avoir lieu durant les mois de juin, juillet et août de chaque année. " L'article 6 devient l'article 5.En vigueur
Les 5 alinéas de l'article 7 sont supprimés et remplacés par les 2 alinéas suivants : " Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En application des dispositions légales en vigueur, l'exercice du droit syndical est reconnu aux employeurs et travailleurs dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. " L'article 7 devient l'article 6.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 8 : " tel qu'il vient d'être défini " est supprimé. Les alinéas 2 et 3 sont supprimés. L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant : " Le rôle du délégué syndical est celui reconnu par la loi. " L'alinéa 5 est supprimé. L'alinéa 7 devient l'alinéa 3 et est ainsi rédigé : " Pour l'exercice de ce droit, le délégué syndical peut, dans les établissements de plus de 500 salariés, avoir un suppléant dont le nom est également porté par écrit à la connaissance du chef d'établissement. Ce délégué suppléant bénéficie de la même protection que le délégué syndical titulaire. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant avec imputation sur son crédit d'heures. " A l'alinéa 10 : " du comité d'entreprise. " est remplacé par : " du comité d'entreprise, ou celui de la délégation unique du personnel ". L'article 8 devient l'article 7.En vigueur
L'intitulé de l'article 9 est remplacé par l'intitulé suivant : " Congés de formation économique, sociale ou syndicale ". A l'alinéa 2 de l'article 9 : " ouvrières signataires de la présente convention " est remplacé par : " syndicales représentatives ". L'article 9 devient l'article 8.En vigueur
L'alinéa 3 de l'article 11, après : " de 50 à 99 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants. " est complété par : " - de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; - de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; - de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; - de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. " Il est ajouté un tiret avant : " de 50 à 99 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants. " et le point de cette phrase est remplacé par une virgule. L'intitulé de l'article 11 devient : " Nombre de délégués du personnel ". L'article 11 devient l'article 10.En vigueur
L'alinéa 1 de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant : " Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre des collèges électoraux, est réparti, dès lors que l'effectif dépasse 25 salariés, au moins en 2 collèges : 1° Ouvriers et employés ; 2° Ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. " A l'alinéa 2 du même article : " des organisations syndicales intéressées " est remplacé par : " des organisations syndicales représentatives ". L'article 12 devient l'article 11.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 13, les références aux articles 25 et 26 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Les 3 derniers alinéas de l'article 13 sont supprimés. L'article 13 devient l'article 12.En vigueur
L'intitulé de l'article 14 est remplacé par l'intitulé suivant : " Eligibilité ". Les 5 derniers alinéas de l'article 14 sont supprimés. L'article 14 devient l'article 13.En vigueur
L'alinéa unique de l'article 15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Les délégués du personnel sont élus pour une durée de 2 ans et sont rééligibles. " L'article 15 devient l'article 14.En vigueur
La totalité des alinéas de l'article 16 est supprimée. Ils sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé : " Les modalités des opérations électorales seront déterminées dans l'établissement par la direction avec les organisations syndicales représentatives, sous la forme d'un protocole d'accord préélectoral. " L'article 16 devient l'article 15.En vigueur
L'intitulé de l'article 21 devient : " Réception des délégués du personnel ". L'alinéa 3 de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale représentative. De même, la direction de l'entreprise pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale. " L'article 21 devient l'article 16.En vigueur
La dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 22 est supprimée. L'intitulé de l'article 22 devient : " Temps dévolu aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ". L'article 22 devient l'article 17.En vigueur
Au 1er alinéa de l'article 24 : " sous réserve des précisions suivantes : " est supprimé. Après le 1er alinéa de l'article 24 est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 200 salariés, les délégués du personnel peuvent constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). " Le reste de l'article (points A et B) est supprimé. L'article 24 devient l'article 18.En vigueur
L'intitulé de l'article 25 est remplacé par l'intitulé suivant : " Moyens de fonctionnement du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ". Au 2° de l'article 25, les alinéas 2 à 5 (qui étaient exclus de l'extension) sont supprimés. Au dernier alinéa du 2° de l'article 25 : " ou de comité interentreprises " est remplacé par : " dans des entreprises de plus de 50 salariés ". L'article 25 devient l'article 19.En vigueur
Les dispositions de l'article 27 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : " Sous réserve de dispositions légales concernant certains postes ou certains emplois, l'embauche se fera sans distinction de race, sexe, situation de famille, religion ou nationalité, appartenance syndicale, politique, associative. Le chef d'entreprise communique au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. Il est recommandé au chef d'entreprise de donner au salarié nouvellement embauché toutes informations utiles sur l'organisation et la marche de l'entreprise et de lui donner connaissance du règlement intérieur. Il est également recommandé de lui faire visiter les différents ateliers ou services et d'assurer au mieux la prise de contact avec les supérieurs hiérarchiques. Tout salarié, en vue de son embauchage, fera obligatoirement l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Contrats à durée indéterminée La durée de la période d'essai, renouvellement éventuel compris, concernant les ouvriers et employés, des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 1 mois. Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 2 jours à l'avance de leur intention de se séparer. Contrats à durée déterminée La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois. " L'article 27 devient l'article 20.En vigueur
L'intitulé du a de l'article 28 est remplacé par l'intitulé suivant : " Principe de mensualisation ". L'intitulé du b de l'article 28 est remplacé par l'intitulé suivant : " Rémunération mensuelle ". A l'alinéa unique du b de l'article 28 : " 39 heures " est remplacé par : " 35 heures ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ". L'alinéa unique du c de l'article 28 devient l'alinéa 2 du b de l'article 28. A cet alinéa : " 39 heures " est remplacé par : " 35 heures ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ". Le titre : " c) Rémunération mensuelle effective " est supprimé. Le d de l'article 28 est remplacé par un : " c) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel " ainsi rédigé : " Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, minimales et effectives seront adaptées à l'horaire réel. Ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par les obligations de caractère impératif. " A l'alinéa ci-dessus : " impératif " comporte un renvoi apportant les précisions suivantes : " Les parties signataires estiment que, dès lors qu'il s'agit bien d'une absence de courte durée motivée par une obligation de caractère impératif, c'est-à-dire une obligation à laquelle on ne peut se soustraire, à jour et heure donnés, l'intégralité de l'absence visée ne doit donner lieu à aucune déduction quel que soit l'horaire de travail du salarié en cause et cela même dans le cas où le salarié bénéficie d'un horaire dit "flexible". Il en résulte en pratique que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une telle autorisation, sa rémunération ne doit pas s'en trouver affectée et que, notamment, les heures supplémentaires qu'il est susceptible d'avoir effectuées doivent lui être rémunérées avec les majorations correspondantes. Le fait d'avoir bénéficié d'une autorisation d'absence ne peut cependant en aucun cas, et notamment lorsque interviennent des variations d'horaire, avoir pour effet de porter la ressource de l'intéressé à un niveau supérieur à ce qu'elle aurait été s'il avait normalement travaillé le jour où se situe l'absence autorisée. " Le e de l'article 28 devient un d intitulé : " Salaire forfaitaire mensuel ou annuel " ainsi rédigé : " Pour les salariés rémunérés au forfait, la rémunération sera faite au mois et sera indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. " Le f de l'article 28 devient un e. L'article 28 devient l'article 21.En vigueur
L'article 29 est remplacé par un article 22 intitulé : " Salaires " ainsi rédigé : " A. - Salaires et Horaires 1. Barème des salaires horaires minima Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est compris entre le coefficient 120 et le coefficient 195, il est fixé un barème de salaires minima. 2. Salaire horaire minimum professionnel garanti (SMPG) Il est fixé un salaire horaire minimum professionnel garanti pour le coefficient 100. 3. Salaire horaire minimum des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 Il est calculé selon la formule suivante : (SMPG x coefficient) / 100. Il fait l'objet d'une grille indicative. 4. Révision des salaires minima La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. 5. Autres dispositions En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC. Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %. Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %. Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie. B. - Rémunération des jeunes travailleurs Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être inférieurs aux chiffres minima applicables aux salariés adultes de même emploi, diminués du pourcentage maximum suivant, de 16 à 18 ans : 10 %. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ou dès l'instant qu'ils effectuent le même travail qu'un adulte et dans les mêmes conditions. C. - Handicapés Sont considérés comme travailleurs handicapés les salariés reconnus par la COTOREP. Leur rémunération ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum de leur catégorie diminué de 10 %. Le nombre des salariés auxquels s'applique cette réduction ne peut excéder le 10e du nombre des salariés employés dans une catégorie déterminée. L'employeur qui souhaite se prévaloir de ces dispositions doit le préciser par écrit à l'intéressé et convenir avec lui des conditions de sa rémunération. D. - Horaire d'équivalence Le temps maximum de présence considéré comme équivalent à 35 heures de travail par semaine est fixé : - à 44 heures pour le personnel de gardiennage et de surveillance ; - à 40 heures pour le personnel des services d'incendie. De telle sorte que les majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice des éventuels accords de modulation, soient dues à partir respectivement de la 45e ou de la 41e heure. E. - Rappel en dehors de l'horaire normal Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au 151,67e de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 21 heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à 2 heures. Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur. D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une astreinte. F. - Arrêt de travail pendant l'horaire normal En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction du salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste. De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste ne subira de ce fait aucune réduction de salaire. G. - Frais de déplacement Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés et qui sont fixées au niveau de l'établissement. " NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : Le point D (Horaire d'équivalence) de l'article 20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.En vigueur
Au 1er alinéa de l'article 30, le renvoi après : " vigueur " est remplacé par le renvoi suivant : " Voir accords formation. " L'alinéa 4 de l'article 30 est supprimé. A l'alinéa 5 de l'article 30 : " à l'accord du 15 février 1977 et ses avenants " est remplacé par : " à l'accord interbranches du 20 octobre 2004 ". L'article 30 devient l'article 23.En vigueur
Au 1er alinéa de l'article 31, " de la conserve " est supprimé. A l'alinéa 2 de l'article 31 " ; celui-ci est conclu conformément à la réglementation en vigueur " est supprimé. Après l'alinéa 2 de l'article 31 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Leur ancienneté, à compter du 11 août 1986, se calcule à hauteur de 12 mois par année. Pour les périodes antérieures au 11 août 1986 leur ancienneté est calculée conformément au tableau figurant en annexe 1 des dispositions générales ". Cette annexe reprend en partie les dispositions des alinéas 5 à 15 qui sont supprimés du corps de l'article. L'annexe I à laquelle le nouvel alinéa 2 fait référence est ainsi rédigée : ANNEXE I Acquisition de l'ancienneté par les travailleurs intermittents antérieurement au 11 août 1986 (voir cette annexe)En vigueur
Au 2 de l'article 36, à l'alinéa 1 " Sont soumis " est remplacé par : " Est soumis ". Le 2.1 devient " 1 ". Au 2.2 de l'article 36 à l'alinéa 1, " Les membres du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du CHSCT " est remplacé par " Les membres du comité d'entreprise et autres représentants élus du personnel, les délégués syndicaux et les membres du CHSCT ". Ce point 2.2 devient " 2 ". Au point 2.3 à l'alinéa 1, " de l'accord du 17 janvier 1985 " est remplacé par " de l'accord du 21 décembre 1993 ". Au même alinéa " de la conserve. " est remplacé par : " concernées par le champ d'application de la présente convention. " Au même alinéa, après " concernés par des évolutions technologiques " est ajouté : " , et notamment aux moins formés d'entre eux, ". Les alinéas 2 et 3 du 2.3 de l'article 36 sont supprimés et au dernier alinéa, " , notamment dans le cadre des contrats de conversion susceptibles d'être mis en oeuvre en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi " est supprimé. Ce point 2.3 devient " 3 " ainsi intitulé : " Adaptation aux mutations technologiques ". Au point 2.4 à l'alinéa 1 " de l'article 33 des dispositions générales, " est supprimé. Au même alinéa, après " puis dans l'entreprise, " est ajouté : " voire dans le groupe, ". A l'alinéa 3 point 2.4 de l'article 36 le renvoi après " son ancien salaire " est supprimé et remplacé par : " [à l'exception des primes liées au poste de travail] ". A l'avant-dernier alinéa du 2.4 de l'article 36 : " [article 37 : dispositions générales, article 5 : annexe cadre, article 12 : annexe agent de maîtrise, suivant leur catégorie initiale] " est remplacé par : " [article 29 : dispositions générales, article 11 : annexe cadres, article 10 : annexe agents de maîtrise, suivant leur catégorie initiale] ". Ce point 2.4 devient " 4 ". Les points 2.5 et 2.6 de l'article 36 sont supprimés. Le point 2.7 de l'article 36 devient un point " 5 " intitulé : " Priorité de rembauchage ". Les points 3 et 4 de l'article 36 sont supprimés. L'ensemble des dispositions du 2 de l'article 36, telles qu'elles viennent d'être modifiées, sont sorties de l'article 36 et intégrées dans un nouvel article 25 intitulé : " Mutations technologiques ".En vigueur
L'intitulé de l'article 34 est remplacé par l'intitulé suivant : " Préavis en cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier ou d'un employé ". Les dispositions de l'article 34 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Sauf en cas de faute grave, et sans préjudice des dispositions de l'article 20 (Embauchage. - Période d'essai), les durées des préavis sont les suivantes : En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est de 1 mois. Toutefois deux exceptions : D'une part en cas de résiliation à l'initiative d'un salarié du niveau 1, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois de présence continue dans l'entreprise et à 15 jours au-delà. D'autre part, en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié a plus de 2 ans de présence continue dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois. Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir. " L'article 34 devient l'article 26.En vigueur
L'alinéa 2 de l'article 35 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Par ailleurs, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de date à date d'une durée minimum de 2 mois comportant une clause de renouvellement dont il n'a pas été fait usage, le salarié bénéficiera d'une autorisation d'absence de 2 heures par jour afin de chercher un nouvel emploi et ceci pendant 7 jours ouvrables. " A l'alinéa 3 de l'article 35, " en principe à raison de 1 jour entier par semaine " est supprimé. L'article 35 devient l'article 27.En vigueur
Le 1 de l'article 36 est supprimé et remplacé par l'alinéa unique suivant : " Les licenciements collectifs pour motif économique sont régis par les dispositions du code du travail (livre III, titre II, chapitre Ier) ". L'article 36 devient l'article 28.En vigueur
L'intitulé de l'article 37 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Licenciement. - Mise à la retraite. - Départ ". Les dispositions de l'article 37 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a) Indemnité de licenciement.
Une indemnité est attribuée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés et ayant au moins 1 an d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée comme suit :
Pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté.
Pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1/5 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de 5 mois.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.
b) Indemnité de mise à la retraite
Le montant de cette indemnité, à ancienneté égale, est fixé à la moitié de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Au a de l'article tel qu'il est désormais rédigé, après " avec un maximum de 5 mois " est inséré un renvoi vers une précision ainsi rédigée : " Les parties signataires précisent que, si l'indemnité de licenciement instituée par l'accord de mensualisation est, dans la plupart des cas, et bien qu'elle soit réduite de moitié à partir de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, nettement plus avantageuse que l'indemnité légale de licenciement, ou à la limite au moins équivalente - puisque, à partir de 5 années d'ancienneté, elle se calcule sur la base de 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise - il en va autrement lorsque l'intéressé compte moins de 5 ans d'ancienneté au moment de la résiliation du contrat de travail. "
En effet, de 1 à 4 ans d'ancienneté, l'indemnité prévue par l'accord de mensualisation pour un salarié âgé de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) ne dépasse pas la moitié de 1/10 de mois par année, soit 1/20, alors que l'indemnité légale est de 1/10 de mois par année dès la première année. "
En conséquence, les salariés se trouvant dans ce cas peuvent prétendre à l'indemnité légale de licenciement comme étant plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle. "
Arrêté du 27 juillet 2005 :
Au a (Indemnité de licenciement) de l'article 27, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant au moins 34 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins 10 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.
Le quatrième alinéa du a (Indemnité de licenciement) de l'article 27 est étendu, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 4 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif personnel et comptant au moins 19 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif économique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
Le point b (Indemnité de mise à la retraite) de l'article 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 38 " ne constitue pas une rupture du contrat de travail. " est remplacé par : " ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ". A l'alinéa 3 de l'article 38 " à l'article 37 " est remplacé par : " à l'article 29 ". A l'alinéa 4, " ne deviendrait définitive qu'à l'expiration de la procédure " est remplacé par " ne deviendrait définitive qu'à l'expiration de la procédure de licenciement. " L'alinéa 7 de l'article 38 est supprimé. L'article 38 devient l'article 30.En vigueur
L'intitulé de l'article 39 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : " Prime d'ancienneté. - Employés et ouvriers ". Les dispositions de l'article 39 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Employés Il est attribué au personnel de la catégorie " Employés " une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise (art. 3 a). Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé telle que définie à l'article 21 et aux taux respectifs : - de 3 % après 3 ans d'ancienneté ; - de 6 % après 6 ans d'ancienneté ; - de 9 % après 9 ans d'ancienneté ; - de 12 % après 12 ans d'ancienneté ; - de 15 % après 15 ans et au-dessus. Ouvriers Il est attribué au personnel de la catégorie " Ouvriers " une prime calculée en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté : - de 3 % après 3 ans d'ancienneté ; - de 6 % après 6 ans d'ancienneté ; - de 9 % après 9 ans d'ancienneté ; - de 12 % après 12 ans d'ancienneté ; - de 15 % après 15 ans et au-dessus. Dispositions communes Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie mensuelle. Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. " L'article 39 devient l'article 31.En vigueur
A l'alinéa 1 du 1° de l'article 40 " réglementaires " est remplacé par " légales en vigueur ". Au même alinéa " effectif " est supprimé. L'alinéa 2 du 1° du même article est remplacé par : " Ces congés se décomptent à raison de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par semaine. " Au 1° de l'article 40, la partie " Fractionnement du congé et congés de morte-saison " est numérotée " 1.1 ". Les deux premiers alinéas de la partie " Fractionnement du congé et congés de morte-saison " du 1° de l'article 40 sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. " A l'alinéa 3 de la même partie, " Cette fraction doit être attribuée " est remplacé par " Cette fraction doit, en principe, être attribuée ". A l'alinéa 4 de la même partie " saisonnier des industries de la conserve " est remplacé par : " saisonnier de l'activité des entreprises concernées par les dispositions de la présente convention collective ". Le dernier alinéa de cette même partie est suivi d'un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. " Au 1° de l'article 40, la partie " Congé d'ancienneté " est numérotée " 1.2 ". La première phrase de l'alinéa unique de la partie " Congé d'ancienneté " est supprimée et remplacée par : " La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes : ANCIENNETÉ/CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1) Après 15 ans 1 jour Après 20 ans 2 jours Après 25 ans 3 jours Après 30 ans 4 jours (1) Les jours supplémentaires ne se cumulent pas. La seconde phrase de l'alinéa unique de cette partie devient un alinéa 2. Après ce nouvel alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. " Au 1° de l'article 40 la partie " Congé des jeunes travailleurs " est numérotée " 1.3 ". A l'alinéa unique de cette même partie " 21 " est remplacé par " 18 ". Au 1° de l'article 40 la partie " Congés supplémentaires des mères de famille " est numérotée " 1.4 ". L'alinéa deux de cette même partie est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant : " Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. " Au 2° de l'article 40, " suivant les dispositions de principe ci-après : " est supprimé. Les deux premiers tirets du même alinéa sont supprimés. Le troisième tiret du même alinéa devient un second alinéa. A l'alinéa 1er du 3° de l'article 40 " Les dates " est précédé de " La période, " et " du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, " est remplacé par : " des représentants élus du personnel, ". A la dernière phrase de l'alinéa 3 du 3° de l'article 40 " un mois à l'avance " est suivi de " sauf circonstance exceptionnelle ". L'intitulé du 3° de l'article 40 devient : " Périodes des congés ". La seconde phrase de l'alinéa 2 du 4° de l'article 40 est supprimée. L'article 40 devient l'article 32. NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : Le premier alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail.En vigueur
Les dispositions de l'article 41 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées dans les conditions suivantes :-JOURS OUVRÉS/ DÈS L'ENTRÉE dans l'entreprise/ APRÈS 6 MOIS d'ancienneté-Mariage du salarié 4 jours 1 semaine Congé de naissance 3 jours 3 jours Mariage d'un enfant 1 jour 1 jour Décès du conjoint ou d'un enfant 2 jours 3 jours Décès du père, de la mère 1 jour 3 jours Décès du beau-père ou de la belle-mère 1 jour 2 jours Décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour 1 jour Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'autres descendants en ligne directe 1 jour Décès de descendants ou ascendants en ligne directe 1 jour Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur 1 jour L'indemnité versée au bénéficiaire à l'occasion de ces absences sera égale, dans le cadre de l'horaire habituel de l'établissement, au salaire normal de l'intéressé pour le ou les jours ouvrables effectivement compris dans la période autorisée de ce congé. Ces congés doivent être pris au moment de la survenance de l'événement. Au cas où l'événement ou la cérémonie tombe un jour non ouvré, le congé supplémentaire devra être pris immédiatement avant ou immédiatement après. En application des dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 à 18 jours et qui est indemnisé par la sécurité sociale. " L'article 41 devient l'article 33. NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : L'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, qui rend applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.Articles cités
En vigueur
L'alinéa 6 de l'article 42 est supprimé. Les alinéas 2 et 3 de l'article 42 sont supprimés et remplacés par les quatre alinéas suivants : " Pour autant le lundi de Pentecôte, jour férié normalement chômé, peut constituer une journée de travail ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire, dans la limite de 7 heures, pour les salariés au titre de la journée de solidarité mise en place par l'article L. 212-16 du code du travail. Un accord d'entreprise pourra choisir soit une autre date soit une autre modalité pour la journée de solidarité. Cela pourra être, soit le travail d'un autre jour férié chômé, autre que le 1er Mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application des modalités d'organisation de l'entreprise. Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu'ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprises. Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l'objet d'une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention collective. " Dans la partie " Dispositions particulières aux travailleurs saisonniers " de l'article 42, la phrase unique de l'alinéa est suivie par " Toutefois, pour le 1er Mai, le paiement ne suppose pas que cette dernière condition soit remplie. " L'article 42 devient l'article 34. NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : Le quatrième alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-5 du code du travail.Articles cités
En vigueur
L'intitulé de l'article 43 est remplacé par l'intitulé suivant : " Hygiène et sécurité.-Conditions de travail ". L'alinéa 1 de l'article 43 est précédé par le titre suivant : " A.-Hygiène et sécurité ". L'alinéa 2 de l'article 43 est remplacé par l'alinéa suivant : " Des vêtements de travail en nombre suffisant seront mis à la disposition par les entreprises à l'ensemble du personnel pour lequel le port de ces vêtements est nécessaire ou obligatoire pendant le travail. " Les alinéas 3 et 4 sont supprimés. A l'alinéa 5 de l'article 43, " le port de bottes indispensables " est suivi par " ou le port de chaussures de sécurité obligatoire ". A la seconde phrase du même alinéa " Ces bottes " est suivi par " et chaussures de sécurité ". Les alinéas 6 et 7 de l'article 43 sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Les salariés ayant effectué des travaux de nettoyage intérieur de la chaudière auront droit à une douche un quart d'heure avant la fin de l'horaire de travail. " Après le dernier alinéa de l'article 43 est inséré un titre ainsi intitulé : " B.-Conditions de travail ". Les alinéas 8 et 9 de l'article 43 deviennent les alinéas 1 et 2 du nouveau " B.-Conditions de travail ". Les alinéas 1 et 2 de la partie " Information et commandement " de l'article 43 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Les entreprises développeront des moyens de communication adaptés et s'appliqueront à encourager les méthodes de délégation qui favorisent la responsabilisation de l'encadrement dans l'exercice de ses fonctions. " A l'alinéa 3 de la même partie " d'encadrement " est supprimé et " un commandement " est remplacé par " une autorité ". L'ensemble de la partie " Information et commandement " telle qu'elle vient d'être modifiée est introduite après les deux premiers alinéas du " B.-Conditions de travail " nouvellement créé et l'intitulé de cette partie " Information et commandement " devient " Communication et animation d'équipe ". A l'alinéa 1 de la partie " Pause " de l'article 43 " Dans le cadre " est précédé de " Sans préjudice de l'article L. 220-2 du code du travail, dans le cadre ". L'ensemble de la partie " Pause " de l'article 43 est sortie de l'article pour être introduite au point 2 : " 2.-Temps de pause " du nouvel article 38. La partie " Nouveau matériel " de l'article 43 est supprimée. A l'alinéa 2 de la partie " Formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43, " (accord du 28 février 1985) " est supprimé. L'alinéa 3 du " II " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43 est remplacé par l'alinéa suivant : " Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui répond au caractère spécifique de l'activité de l'entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci. " A l'alinéa 2 du 3.2 du " III " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43 " 45 " est remplacé par " 30 " et " de congés d'éducation ouvrière " est remplacé par " de congés de formation économique, sociale ou syndicale ". Le dernier alinéa du 3.2 du " III " de la même partie est remplacé par : " La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé ne peut être reporté au-delà d'un délai maximum de 6 mois. " Au premier alinéa du " IV " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43, " par le commissaire de la république de région " est remplacé par " par le préfet de région ". Le troisième tiret de l'alinéa unique du " V " de la partie " Formation des représentants du personnel au comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " de l'article 43 est remplacé par la phrase suivante : "-les frais de séjour des stagiaires à concurrence du montant de l'indemnité de mission allouée aux personnels civils des établissements publics nationaux à caractère administratif. " L'article 43 devient l'article 35.Articles cités
En vigueur
L'intitulé de l'article 44 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions particulières à certaines catégories de salariés ".
Les dispositions de l'article 44 sont remplacées par les dispositions
suivantes :
" 1. Grossesse et horaire collectif.
Les femmes enceintes de 4 mois révolus, assujetties à un horaire collectif, seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l'accès des transports en commun.
2. Maternité.
A l'exclusion des dispositions prévues pour l'indemnisation des périodes liées à un état pathologique, les périodes de suspension du contrat de travail liées à un état de grossesse, telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, sont indemnisées par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation (1).
En cas d'état pathologique à l'issue du congé maternité, si elle remplit les conditions fixées par l'article 40, la salariée bénéficiera des indemnités complémentaires sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant un an, à compter de l'accouchement de s'absenter une heure par jour. Cette heure sera rémunérée au tarif normal et n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
3. Dispositions relatives aux parents.
Garde d'un enfant malade.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (18 jours ouvrables) sur production d'un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules, exerçant l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée. "
A la fin de l'alinéa 1 du 2° de l'article 44 dans sa nouvelle rédaction est inséré un renvoi qui précise : " Voir dispositions de l'article 40. "
L'article 44 devient l'article 36.
(1) Voir dispositions de l'article 40.Articles cités
En vigueur
L'intitulé de l'article 47 devient : " Commission nationale de conciliation ". Dans l'ensemble de l'article, le mot : " commission " est remplacé par : " Commission ", quand il est précédé de : " La " ou : " la ". A l'alinéa 1 de l'article 47 : " et des commissions régionales " est supprimé, et après : " organisations syndicales " est ajouté : " représentatives ". La partie " Composition des commissions " de l'article 47 est désormais intitulée : " Composition ". Au premier tiret de l'alinéa 1 de cette partie : " (1 titulaire et 1 suppléant) " est remplacé par " (1 titulaire et 1 suppléant, seul le titulaire siège à la commission) ", au second tiret du même alinéa : " la chambre syndicale nationale des industries de la conserve. " est remplacé par : " l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE). " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé. Les alinéas 3 et 4 de cette même partie sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Les commissaires, titulaires et suppléants sont désignés avant chaque réunion, respectivement par chacune des organisations intéressées. " La partie " Attributions respectives des commissions " de l'article 47 est désormais intitulée : " Attributions ". L'alinéa 2 du a de cette même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " D'autre part, la commission nationale peut être saisie pour avis en dehors de tout conflit, à la demande d'une organisation signataire s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la présente convention. " Les 2 alinéas du b de cette même partie sont supprimés. La partie " Fonctionnement des commissions " de l'article 47 est désormais intitulée : " Fonctionnement ". Le a de cette même partie est désormais intitulé : " Saisine ". A l'alinéa 1 du 1° du a de cette même partie : " compétente ", après : " commission ", est supprimé. L'alinéa 2 du 2° de cette même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " La lettre devra préciser le caractère individuel du conflit et exposer succinctement les circonstances de celui-ci. " A l'alinéa 1 du 3° de cette même partie : " la chambre syndicale nationale des industries de la conserve. " est remplacé par : " l'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE). " L'alinéa 2 du 3° de cette même partie est supprimé. A l'alinéa 3 du 3° de cette même partie : " dans les huit jours de " est remplacé par : " dans le mois suivant ". Les alinéas 5 et 6 du 3° de cette même partie sont remplacés par les 2 alinéas suivants : " Le secrétariat invite par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales à désigner leur commissaire titulaire. " Cette invitation doit contenir la lettre de la partie demanderesse et de l'exposé succinct des circonstances du conflit. " A l'intitulé du b de cette même partie : " commissions " est remplacé par : " commissaires ". A l'alinéa 4 du b de cette même partie : " représentant régulièrement " est remplacé par : " constituant ". L'alinéa 6 du b de cette même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " Toutefois, les commissaires présents peuvent à l'unanimité décider de reporter la réunion à une autre date. Dans ce cas, le procès-verbal de séance constate seulement cette décision de report. " A l'intitulé du c de cette même partie : " des commissions. " est supprimé. L'alinéa 7 du c de cette même partie est supprimé. La partie " Mise en oeuvre des commissions de conciliation " de l'article 47 est désormais intitulée : " Mise en oeuvre ". A l'alinéa unique de cette même partie : " compétente " est supprimé. L'alinéa 3 de la partie " Perte de salaires et frais de déplacement " de l'article 47 est supprimé. Dans la partie " Application de la procédure de conciliation pour règlement des conflits collectifs " de l'article 47, les 2 alinéas allant de " Ce référendum sera organisé " à " par affichage à l'intérieur de l'entreprise. " sont regroupés en un seul alinéa. L'article 47 devient l'article 37.En vigueur
L'intitulé de l'article 52 : " Gestion des horaires " est remplacé par : " Durée et organisation du temps de travail ". L'alinéa 1 de l'article 52 est précédé de l'intitulé : " Préambule ". A cet alinéa : " des industries de la conserve " est remplacé par : " des entreprises de produits alimentaires élaborés ". Au 1 de l'article 52 : " (art. D. 212-3 et D. 212-4 du code du travail, à l'exclusion des personnels des services de gardiennage, surveillance et incendie). " est supprimé. Au premier tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par " 35 ". Au second tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52 : " 46 " est remplacé par " 44 ", et ce même tiret est complété par la phrase suivante : " Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, en application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures. " Au troisième tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52, le renvoi après : " 48 heures " est supprimé. L'intitulé de la partie " Dérogations à la durée hebdomadaire maximale du travail effectif (R. 212-3 à R. 212-10 du code du travail) " est remplacé par : " Dérogations exceptionnelles aux durées hebdomadaires maximales moyennes et absolues du travail effectif (art. R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail) ". Les 3 alinéas de cette partie sont remplacés par les 3 alinéas suivants : " Des dépassements à la durée maximale du travail effectif et à sa fixation indicative pourront être effectués par accord d'entreprise ou, à défaut, après avis des représentants du personnel. Ce dépassement suppose une autorisation de l'inspecteur du travail. " Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques... " Le maximum de travail sera de 56 heures effectives sur une semaine. " L'alinéa 1 du 2 de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Hors cas d'annualisation et/ ou de modulation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales. " Au premier tiret de l'alinéa 3 du 2 de l'article 52 : " de la 40e à la 47e " est remplacé par : " de la 36e à la 43e ". Au second tiret de l'alinéa 3 du 2 de l'article 52 : " 48e " est remplacé par : " 44e ". A l'alinéa 4 du 2 de l'article 52 : " sera déposé à l'inspection du travail. " est remplacé par : " fera l'objet d'un dépôt dans les conditions et formes légales. " A l'alinéa 5 du 2 de l'article 52 : " en espèce " et " (paiement de l'heure, et paiement de sa majoration ou paiement de l'heure et repos compensateur correspondant à la majoration, ou vice versa). " sont supprimés. Au 2 de l'article 52, les tirets avant "-S'ajoute à ces repos " et "-Chaque heure supplémentaire ayant donné " sont supprimés. Au 2 de l'article 52 : "-Chaque heure supplémentaire ayant fait (...) libre d'heures supplémentaires " est remplacé par l'alinéa suivant : " Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes. " Avant la partie " Répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif " du 2 de l'article 52 est ajouté le titre suivant : " 4. Aménagement de la durée du travail ". L'intitulé de la partie " Répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif " du 2 de l'article 52, est remplacé par : " 4.1. Répartition de la durée hebdomadaire du travail ". A l'article 52 : " 2. Aménagement de la durée hebdomadaire du travail " est remplacé par : " 3. Heures supplémentaires ". Au 3 de l'article 52, les alinéas suivant l'alinéa 1 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Les horaires individualisés peuvent être pratiqués dans les conditions définies par l'article L. 212-4-1 du code du travail. " A l'article 52 : " 3.-Horaires flexibles individualisés (art. L. 212-4-1 du code du travail) " est remplacé par : " 4.2. Horaires flexibles individualisés ". A l'article 52 : " 4. Périodes de suractivité et de pointe " est remplacé par : " 4.3. Périodes de suractivité et de pointe ". A l'alinéa premier du A du 5 de l'article 52 la 1re phrase est supprimée. A l'alinéa 1 de la partie " Mise en place de la modulation " du A du 5 de l'article 52 : " ou " après "-la modulation I " est supprimé et : " " contrepartie de la modulation ", paragraphe 2. " est supprimé. L'alinéa 3 de la partie " Mise en place de la modulation " du A du 5 de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée annuelle du travail est de 1 593,50 heures *dans le cas de 1 année à 10 jours fériés chômés* (1). Elle s'apprécie sur l'année civile ou 12 mois consécutifs. " A l'alinéa 1 de la partie " Programmation indicative " du A du 5 de l'article 52 : " la modulation des horaires est l'objet " est remplacé par : " la modulation d'horaire fait l'objet " et " (L. 212-8-4) " est supprimé. A l'alinéa 1 de la partie " Régularisation annuelle " du A du 5 de l'article 52 : " soit en principe l'année civile " est supprimé. A l'alinéa 1 de la partie " Contingent annuel " du A du 5 de l'article 52 : " de l'Inspection " est remplacé par : " de l'inspecteur ". Le dernier alinéa de cette même partie est remplacé par : " Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que les heures supplémentaires soient systématiquement récupérées et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées. " La partie " Cas spécifique de l'encadrement " du A du 5 de l'article 52 et les dispositions qu'elle contient sont supprimées. L'intitulé du A du 5 de l'article 52 est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions générales ". Au B du 5 de l'article 52 : " Modulation I (L. 212-8-1) " est remplacé par : " Modulation I ". A l'alinéa unique de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 heures par semaine travaillée, " est remplacé par : " 35 par semaine. " et " soit 1 770 heures annuelles. " est supprimé. L'intitulé de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 est remplacé par : " Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ". Dans la partie " Amplitude des horaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52, au second tiret de l'alinéa 1 : " telles que décrites en page 59 b, paragraphe 2, du présent article " est supprimé et " le maximum de travail sera de 48 heures effectives sur une semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du tiret précédent ainsi rédigé : " Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine. " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé. A l'alinéa 1 de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 heures " est remplacé par : " 35 heures ". Après la phrase unique de ce même alinéa est ajouté : " Ce sont des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales. Leur paiement s'effectue mensuellement. " Les 3 derniers alinéas de cette même partie sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Les heures se situant dans la limite des fourchettes de modulation ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de cette limite s'imputent. " A l'intitulé de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ". A l'alinéa 3 de la partie " La rémunération " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par : " 35 heures ". L'intitulé de cette même partie devient : " Rémunération ". A l'alinéa 1 de la partie " Les décomptes des heures travaillées en fin d'année " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " annuelle soit en principe l'année civile. " est remplacé par : " de référence. " A l'alinéa 5 de cette même partie : " paragraphe 5.-Contingent annuel). " est remplacé par : " paragraphe 4.4.1. Contingent annuel). " L'alinéa 3 de cette même partie est supprimé. Au B du 5 de l'article 52 : " Modulation II (L. 212-8-2) " est remplacé par : " Modulation II ". " A l'alinéa unique de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 heures par semaine travaillée, " est remplacé par : " 35 heures par semaine. " et " soit 1 770 heures annuelles. " est supprimé. L'intitulé de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 est remplacé par : " Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ". Dans la partie " Amplitude des horaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52, au second tiret de l'alinéa 1 : " telles que décrites en page 59 b paragraphe 2, du présent article " est supprimé et " le maximum de travail sera de 48 heures effectives sur une semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du tiret précédent ainsi rédigé : " Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine. " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé. A l'alinéa 1 de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par : " 35 heures ". Le renvoi à l'alinéa 2 de cette même partie est supprimé. A l'intitulé de la partie " Traitement des heures travaillés au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ". A l'alinéa 3 de la partie " La rémunération " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par : " 35 heures ". L'intitulé de cette même partie devient : " Rémunération ". A l'alinéa 1 de la partie " Contrepartie de la modulation " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52, la première phrase est supprimée et dans la seconde phrase : " donc " est supprimé. Dans la partie " Régularisation annuelle " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " Lorsqu'il est constaté (...) à 10 % de ces heures excédentaires ; " est remplacé par : " Lorsqu'il est constaté en fin de période que la durée annuelle de travail effectif est dépassée, les heures effectuées au-delà de cette durée sont payées et ouvrent droit :-soit, à un repos compensateur correspondant à la majoration pour heures supplémentaires, plus le cas échéant le repos compensateur légal, et à un repos spécifique correspondant à 10 % de ces heures excédentaires ; ". " L'intitulé de la partie " Régularisation annuelle " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 est remplacé par : " Régularisation de fin de période ". A l'intitulé du B du 5 de l'article 52 : " (ces dispositions complètent les dispositions communes : vues en A) " est remplacé par : " (ces dispositions complètent les dispositions générales : vues en A) ". L'intitulé du 5 de l'article 52 est remplacé par : " 4.4. Horaires flexibles collectifs ". Ce " 4.4 " nouveau est suivi d'un " 4.4.1. Modulation de type I et II " avant le point A (nouveau). Le titre 4.4.1 nouveau est complété par un renvoi qui apporte les précisions suivantes : " Ces deux types de modulations ont été introduits dans la convention collective antérieurement à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, sur la base des dispositions légales préexistantes. Ils ont été sécurisés par l'article 8 de cette même loi (circulaire MES/ CAB 2000 003 du 3 mars 2000.-Fiche n° 26 sécurisation) et demeurent dans la convention collective, quand bien même le code du travail ne distingue plus entre différents types de modulation. " Les dispositions du 5.2 bis de l'article 52 sont sorties du corps des dispositions générales. Le 5.2 bis est remplacé par un 4.4.2 ainsi rédigé : " 4.4.2. Annualisation Sans préjudice de l'application possible des dispositions de l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 à la présente convention, l'annualisation du temps de travail peut être mise en place en application des dispositions du code du travail (art. L. 212-8 et L. 212-9). Cette référence aux dispositions du code du travail ne remet pas en cause les accords pris en application des dispositions de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. " A l'alinéa unique du 6 de l'article 52 : " L. 212-5 " est remplacé par : " L. 212-7-1 ". L'intitulé du 6 de l'article 52 est remplacé par : " 4.4.3. Organisation du travail par cycle ". Les dispositions du A du 7 de l'article 52 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :-à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;-à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;-à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. " Le A du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.1. Définition ". A l'alinéa 1 du B du 7 de l'article 52 : " Le recours au travail à temps partiel (...) dans un délai de 15 jours : " est remplacé par : " Le travail à temps partiel peut être mis en place par l'employeur après information, quand elles existent, des institutions représentatives du personnel. " Les alinéas 2 et 3 du B du 7 de l'article 52 sont remplacés par les 2 alinéas suivants : " Il peut également être mis en place à la demande des salariés. Dans ce cas, le salarié adressera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour sa mise en oeuvre et être adressée au moins 6 mois avant cette date. " Selon le même formalisme, l'employeur répondra au salarié dans les 3 mois suivant la réception de sa demande. II devra être en mesure de justifier objectivement les raisons de son refus. " Le B du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.2. Modalités de recours au travail à temps partiel ". Les dispositions du C du 7 de l'article 52 sont remplacées par un alinéa unique ainsi rédigé : " Ce contrat de travail est nécessairement écrit et doit contenir les mentions et précisions légales (L. 212-4-3 code du travail). " Le C du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.3. Le contrat de travail des salariés à temps partiel ". Les dispositions de la partie " Les heures complémentaires " du 7 de l'article 52 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement. Chacune des heures complémentaires effectuée au-delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. II en est de même à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. " La partie " Les heures complémentaires " du 7 de l'article 52 est désormais intitulée : " 4.5.4. Les heures complémentaires ". A l'alinéa 1 de la partie " Garanties collectives " du 7 de l'article 52 : " Les salariés à temps partiel " est précédé de " a) ". L'alinéa 3 de la même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures. " A l'alinéa 6 de cette même partie : " Dans le cadre d'une transformation " est précédé de " b) ". Au premier tiret de l'alinéa 6 de cette même partie : " dans le cadre de la législation " est suivi par : " (art. L. 241-3-1 CSS) ". Les alinéas 4 et 5 de cette même partie sont supprimés. La partie " Garanties collectives " du 7 de l'article 52 est désormais intitulée : " 4.5.5. Garanties collectives ". L'alinéa unique de la partie " Priorité d'emploi " du 7 de l'article 52 est incorporé après l'alinéa 3 du 4.5.2 (nouveau). L'intitulé " Priorité d'emploi " est supprimé. La partie " Obligation du chef d'entreprise " du 7 de l'article 52 est supprimée. L'intitulé du 7 de l'article 52 devient : " 4.5. Travail à temps partiel ". Après l'article 4.5.5 (nouveau) sont introduits les 2 articles suivants : " 4.5.6. Temps partiel annualisé Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année. Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée moyenne de travail annuel correspondant à un temps partiel. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés travaillant 1 415 heures maximum. En application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, il n'est plus possible de conclure de contrats à temps partiel annualisé. Toutefois, les contrats conclus avant cette date sur la base des dispositions de l'article L. 212-4-3 demeurent en vigueur. Pour ces derniers, les heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle fixée au contrat sont majorées de 25 %. 4.5.7. Temps partiel modulé Pour les salariés des entreprises dont l'activité est fluctuante, pour des raisons indépendantes de la volonté du chef d'entreprise, il peut être prévu que la durée hebdomadaire peut varier, dans les limites énoncées ci-après, sur tout ou partie de l'année à condition que sur une période de 12 mois consécutifs la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail. La période minimale de travail continu journalier est de 2 heures. Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption d'une durée supérieure à 2 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre 7 heures et 34 heures sans toutefois pouvoir dépasser le 1/3 de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail. Lors de l'embauche du salarié, et au début de chaque période de 12 mois consécutifs, l'employeur communiquera par écrit au salarié à temps partiel modulé la programmation indicative de la durée du travail répartie sur cette période et les horaires de travail correspondants. Les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur. Cette modification ne peut s'appliquer moins de 3 jours calendaires après la date à laquelle le salarié a été informé du nouvel horaire. La durée du travail du salarié à temps partiel sera décomptée de manière hebdomadaire, selon les moyens les plus appropriés, et fera l'objet d'un récapitulatif en fin de période. Lorsque sur la période de 12 mois consécutifs l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé la durée hebdomadaire fixée au contrat et calculée sur cette période, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrables, et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. " NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : (1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes : " dans le cas d'une année à dix jours fériés chômés " figurant au quinzième alinéa de l'article 36, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.Articles cités
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)
- Code du travail - art. L212-4-1 (Ab)
- Code du travail - art. L212-4-3 (Ab)
- Code du travail - art. L212-8 (Ab)
- Code du travail - art. L212-8-1 (Ab)
- Code du travail - art. L212-8-2 (Ab)
- Code du travail - art. L212-9 (Ab)
- Code du travail - art. R212-10 (Ab)
- Code du travail - art. R212-2 (Ab)
- Code du travail - art. R212-3 (Ab)
En vigueur
L'intitulé du 1 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est désormais rédigée " 1. Objet ". A l'alinéa unique du 2 de la même partie : " Tous " est remplacé par : " En sont bénéficiaires, tous ". A l'alinéa 1 de la partie " Le report de congés payés " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 après : " un congé sabbatique " est ajouté : " ou de création d'entreprise. " A l'alinéa 2 de cette même partie : " 40 " est remplacé par : " 32 ". La partie " L'affectation des jours de congés supplémentaires " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est remplacée par : " L'affectation des jours de congés supplémentaires accordés aux cadres, ingénieurs, dans le cadre de la récupération des surcharges de travail liées à la modulation ou ceux acquis en application de l'accord du 4 février 1982 (3,5 jours). " A l'alinéa 1 de la partie " L'affectation des repos compensateurs " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 : " 52 " est remplacé par : " 38 ". A l'alinéa 2 de cette même partie : " 7,6 heures " est remplacé par : " 7 heures ", et le renvoi à la fin de l'alinéa est supprimé. A l'alinéa 3 de cette même partie : " 6,33 heures " est remplacé par : " 5,83 heures ", et le renvoi à la fin de l'alinéa est supprimé. Dans la partie " Tout salarié peut décider d'affecter " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 : " (art. 54 de la CCN) " est remplacé par : " (art. 41 de la CCN) ". La partie " Transformation d'une prime en heures de congés " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est incorporée en tant qu'alinéa à la partie précédente et les caractères en gras deviennent des caractères normaux. Dans cette même partie : " 169,65 h. " est remplacé par : " 151,67. " Dans la partie " Transformation d'une prime en heures de congés " du 3 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52, les 2 tirets suivants :-7,6 heures : 1 jour ouvré par semaine de 5 jours ouvrés ;-6,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables " ; sont remplacés par :-7 heures : 1 jour ouvré pour une semaine de 5 jours ouvrés ;-5,83 heures : 1 jour ouvrable pour une semaine de 6 jours ouvrables. " A l'alinéa 1 de la partie " Autres affectations " " du 4 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 : " La faculté de déblocage " est remplacé par : " Le déblocage " et la dernière phrase est complétée par : " étant entendu qu'en application de l'article L. 227-1, alinéa 11, du code du travail, les droits à congés payés affectés au CET peuvent être valorisés en argent dans la limite de 5 jours par an. " A l'alinéa 2 de cette même partie, les 10 tirets sont remplacés par les tirets suivants :-mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;-naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;-divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;-invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, cette invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;-décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;-création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;-à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;-situation de surendettement du salarié, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;-cas de catastrophe naturelle. " L'alinéa 4 du 7 de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les jours de congé reportés en compte épargne-temps au titre de la 5e semaine de congés payés dans la perspective d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise et qui n'ont pas été utilisés à cette fin devront, excepté en cas de rupture du contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 6 jours ouvrables par an jusqu'à épuisement des droits. " L'alinéa 5 du 7 de cette même partie est supprimé. L'ensemble des dispositions de la partie " Compte épargne-temps " de l'article 52, telles qu'elles viennent d'être modifiées, sont sorties de l'article 52 et introduites dans un article 39 intitulé : " Compte épargne-temps ".En vigueur
L'article 52 tel que modifié par les 2 articles précédents, devient l'article 38 intitulé : " Durée et organisation du temps de travail ".En vigueur
Les 2 premiers alinéas de l'article 53 font l'objet d'une nouvelle rédaction et sont remplacés par les 4 alinéas suivants : " Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après. Les travailleurs saisonniers en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile. Les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile. Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation. " A l'alinéa 1 de l'article 53.1 : " suivantes, " est ajouté après : " dans les conditions ". Le renvoi de cette 1re phrase de l'alinéa 1 est conservé. Au 5° de l'article 53.1, les garanties sont présentées sous la forme du tableau suivant : ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 90 %/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % ... De 6 mois à 12 ans 45 135 De 13 à 17 ans 50 130 De 18 à 22 ans 60 120 De 23 à 27 ans 70 110 De 28 à 32 ans 80 100 A partir de 33 ans 90 90 Au 6° de l'article 53.1, les garanties sont présentées sous la forme du tableau suivant : ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 90 %/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 % ... De 6 mois à 12 ans 45 105 De 13 à 17 ans 50 100 De 18 à 22 ans 60 90 De 23 à 27 ans 70 80 De 28 à 32 ans 80 70 A partir de 33 ans 90 60 Au dernier alinéa de la partie " Point de départ des versements " de l'article 53.1 : " (délibération 1 du 24 octobre 1979) " est supprimé. A l'intitulé de la partie " Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié (délibération 2) " de l'article 53.1 : " (délibération 2) " est supprimé. Aux 1° et 2° de la partie " Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié (délibération 2) " de l'article 53.1, les références à l'article 53 sont remplacées par des référence à l'article 41. A l'intitulé de la partie " Définition de l'hospitalisation (délibération 3) " de l'article 53.1 : " (délibération 3) " est supprimé. A l'intitulé de la partie " Limite des garanties apportée (accord de mensualisation) " de l'article 53.1 : " (accord de mensualisation) " est supprimé. L'intitulé de l'article 53.1 devient : " 40.1. Incapacité temporaire de travail ". A l'article 53.2, les références à l'article 53.1 sont remplacées par des références à l'article 40.1. L'intitulé de l'article 53.2 devient : " 40.2. Longue maladie ". L'article 53.3 devient l'article 40.3. L'alinéa 1 de l'article 53.4, après : " maternité " est ajouté : " pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ". A l'alinéa 3 de l'article 53.4, après : " longue maladie " est ajouté : " pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ". L'article 53.4 devient l'article 40.4. A l'alinéa 1 de l'article 53.5 : " Les entreprises " est remplacé par : " Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises ". A l'alinéa 2 de l'article 53.5, la référence à l'article 47 est remplacée par une référence à l'article 37. Cet article 53.5 devient l'article 40.5. La partie " Dates d'effet " de l'article 53 est sortie du présent article. L'article 53 devient l'article 40.En vigueur
Les articles 3, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 32, 33, 45, 46, 48, 50, 51 (anciens) des dispositions générales sont supprimés. L'article 49 (ancien) est sorti des dispositions générales et demeure intact dans l'accord l'ayant introduit.En vigueur
L'article 5 devient l'article 4, l'article 10 devient l'article 9, l'article 54 devient l'article 41.
En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 1er : " de l'article 2 " est remplacé par : " de l'article 3 ". Au même article : " La présente annexe s'applique également (...) pour lesquels une annexe a été prévue. " est remplacé par : " La présente annexe s'applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre. "En vigueur
L'alinéa 1 de l'article 2 est complété par : " Le cadre ainsi promu en reçoit notification écrite. " A l'alinéa 5 de l'article 2 : " dues au caractère saisonnier de ces industries ; " est supprimé, et : " pendant " est remplacé par : " . Pendant ". Les alinéas 2, 3, 4 et 6 sont supprimés.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 4, " une lettre d'embauchage précisant " est remplacé par : " une lettre de confirmation d'embauche précisant ". Avant l'alinéa 1 de l'article 4 est introduit l'alinéa suivant : " Il est recommandé à l'employeur de faire signer à l'ingénieur et au cadre un contrat de travail écrit au moment de son embauche. " L'intitulé de l'article 4 est remplacé par l'intitulé suivant : " confirmation d'embauche ".En vigueur
A l'alinéa 2 de l'article 5, " A l'expiration de ce délai, il " est remplacé par : " A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le cadre ". Au même alinéa, le renvoi est supprimé. Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : " Lorsque la notification intervient au cours d'une période de congé payé de l'intéressé, le délai commence à courir à compter de la date d'expiration dudit congé. ". A l'alinéa 4 du même article, " article 13 " est remplacé par " article 10 " et " à l'article 14. " par " à l'article 11. ". A l'alinéa 5 du même article, " de l'évolution " est supprimé. A l'alinéa 6 du même article après " puis dans l'entreprise, " est ajouté : " , puis le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, ". A l'alinéa 8 du même article, le renvoi après " son ancien salaire " est supprimé et après " son ancien salaire " est ajouté : " - à l'exception des primes liées au poste de travail - ". Au même alinéa, après " une durée équivalente au préavis, " est ajouté : " réciproque en cas de rupture de contrat, ". A l'alinéa 12 de l'article 5 " de ce même article al. 3. " est remplacé par " de l'alinéa 3 du présent article. " L'intitulé de l'article 5 est remplacé par l'intitulé suivant : " Modifications au contrat ".En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 6, " Outre les dispositions prévues aux articles 38 et 53 de la convention générale, " est remplacé par : " Outre les avantages prévus à l'article 40 des dispositions générales, ". A l'alinéa 4 du même article, " en espèces " est supprimé. A l'alinéa 5 du même article, " par l'article 44 de la convention générale. " est remplacé par : " par l'article 36 des dispositions générales. "En vigueur
L'alinéa 2 de l'article 10 est supprimé. L'article 10 devient l'article 7.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 11, " Les cadres " est remplacé par : " Outre les avantages prévus par l'article 41 des dispositions générales les cadres ". Au dernier alinéa du présent article, " bénéficiaire de l'annexe " est remplacé par " bénéficiaire de la présente annexe ". L'article 11 devient l'article 8.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 12, " à l'article 6 ci-dessus " est remplacé par " à l'article 3 des dispositions générales ". A l'alinéa 2 du même article, " s'ajoute au salaire effectif. " est remplacé par " s'ajoute au salaire effectif de l'intéressé. ". L'alinéa 4 du même article est supprimé. Le même article est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. " L'article 12 devient l'article 9.En vigueur
Au dernier alinéa de l'article 13, " de l'article 35 de la convention nationale " est remplacé par " de l'article 27 des dispositions générales ". Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant : " Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article 2 de le présente annexe et relatives à la période d'essai. " L'article 13 devient l'article 10.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 14, après " continue dans l'entreprise " est ajouté : " (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) ". Le renvoi du même alinéa est supprimé et remplacé par le renvoi suivant : " L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'en cas de licenciement économique il conviendra de veiller plus particulièrement au respect des dispositions légales qui lui sont spécifiques. " L'alinéa 3 du même article est remplacé par les 2 alinéas suivants : " Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant. Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5. ". A l'alinéa 5 du même article " à la Commission paritaire prévue à l'article 18 ci-après qui est habilitée à modifier les règles de calcul ci-dessus. " est remplacé par : " à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales. " Après l'alinéa 2 du présent article est ajouté l'alinéa suivant : " Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de : - 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ; - 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans. L'article 14 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : " Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement instituée par l'article 29 des dispositions générales est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas. " L'intitulé de l'article 14 devient : " Indemnité de licenciement ". L'article 14 devient l'article 11.En vigueur
Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois. Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite égale à : - 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ; - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ; - 3 mois après 20 ans d'ancienneté ; - 4 mois après 30 ans d'ancienneté. Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10. " L'intitulé de l'article 15 devient : " Départ à la retraite ". L'article 15 devient l'article 12.En vigueur
Les dispositions de l'article 16 sont remplacées par l'alinéa suivant : " Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. ". L'article 16 devient l'article 14.En vigueur
L'intitulé de l'article 17 devient : " Mesures d'accompagnement en cas de changement de résidence ". L'article 17 devient l'article 15.En vigueur
Après l'article 12 (nouveau) est introduit l'article suivant : Article " 13 Mise à la retraite Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale à : - 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ; - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ; - 3 mois après 20 ans d'ancienneté ; - 4 mois après 30 ans d'ancienneté. Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 10. ". NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : L'article 56 est étendu sous réserve de l'application aux salariés comptant moins de 5 ans d'ancienneté des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
En vigueur
Cette annexe est intitulée : " Dispositions visant les techniciens et agents de maîtrise (TAM) ".En vigueur
A l'alinéa unique de l'article 1er, " " Agents de maîtrise et techniciens assimilés " " est remplacé par : " TAM " accompagné d'un renvoi apportant la précision suivante : " Les techniciens assimilés mentionnés dans les textes antérieurs sont compris dans la présente catégorie. ". L'intitulé de l'article 1er devient : " Champ d'application ".En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 2, " 27 " est remplacé par " 20 ", " communes " par " générales " et " fixée " par " portée ". A la suite du dernier alinéa du même article est introduit l'alinéa suivant " La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois. ".En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 3 : " Tout engagement définitif " est remplacé par " Toute embauche définitive ". Au 4e tiret du même alinéa, " délai congé " est remplacé par " préavis " et " 7 " par " 6 ". A l'alinéa 3 du même article " l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM " et " à l'agent de maîtrise " par " au TAM ". Avant l'alinéa 1 de l'article 3 est introduit l'alinéa suivant : " Il est recommandé à l'employeur de faire signer au TAM un contrat de travail écrit au moment de son embauche. ". L'intitulé de l'article 3 devient " Confirmation d'embauche ".En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 4 : " agents de maîtrise " est remplacé par : " TAM ". Les 2 derniers alinéas de l'article 4 sont supprimés.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 5 : " agent de maîtrise ou technicien assimilé " est remplacé par : " TAM ". A l'alinéa 2 du même article, " l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM ", " de 3 semaines " est remplacé par " de 1 mois " et " A l'expiration de ce délai, " par " A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, ". La 1re phrase de l'alinéa 3 du même article est supprimée. Au même alinéa " l'agent de maîtrise " est remplacé par " le TAM ", " 7 " est remplacé par " 6 " et " 12 " par " 10 ". L'alinéa 6 de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 % et qu'il a plus de 1 an d'ancienneté, son ancien salaire (à l'exception des primes liées au poste de travail) sera maintenu pendant une durée variable selon l'ancienneté : ANCIENNETÉ/DURÉE DE MAINTIEN DU SALAIRE Inférieure ou égale à 2 ans 2 mois Supérieure à 2 ans et inférieure à 3 ans 3 mois Supérieure à 3 ans et inférieure à 5 ans 4 mois Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans 5 mois Supérieure à 10 ans 6 mois Aux alinéas 10 et 11 de l'article 5 : " 12 " est remplacé par : " 10 ". Avant l'alinéa 1 de l'article 6 est introduit le titre suivant : " b) A titre définitif ". Avant ce titre b nouvellement introduit est également introduit le titre suivant : " a) A titre provisoire ". Les alinéas 2 et 3 de l'article 3, tels que modifiés par l'article 61 du présent accord sont sortis de l'article 3 pour être introduits après le a nouvellement créé de l'article 5.En vigueur
L'alinéa unique de l'article 7 est remplacé par les 2 alinéas suivants : " Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque visé à l'article 26 des dispositions générales est fixée à 2 mois. " Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir. " L'article 7 devient l'article 6.En vigueur
A l'alinéa 2 de l'article 8 " l'agent de maîtrise. " est remplacé par " le TAM. ". A l'alinéa 3 du même article " de l'agent de maîtrise " est remplacé par " du TAM ". L'article 8 devient l'article 7.En vigueur
A l'alinéa 1 de l'article 9 " agents de maîtrise " est remplacé par " TAM " et " 38 (*) " est remplacé par " 3 des dispositions générales ". Au même article, l'alinéa 4 est supprimé. L'intitulé de l'article 9 devient : " Primes d'ancienneté ". Il est ajouté après le dernier alinéa, l'alinéa suivant : " Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. ". L'article 9 devient l'article 8.En vigueur
Les 2 alinéas de l'article 11 sont remplacés par les 2 alinéas suivants : " Les entreprises ont la faculté de faire bénéficier les TAM dont le coefficient est compris entre 200 et 299 du régime de retraite par répartition institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (" retraite complémentaire des cadres "). Les TAM dont le coefficient est compris entre 300 et 349 bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicables aux cadres en matière de régime de retraite et de prévoyance. ". L'article 11 devient l'article 9.En vigueur
Le 1er alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant : " Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux TAM licenciés, sauf pour faute grave. Cette indemnité est calculée comme suit : - pour 1 salarié comptant de 1 à 3 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté ; - pour 1 salarié comptant plus de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans, 2/10 de mois par année d'ancienneté ; - pour 1 salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté. ". " L'alinéa 3 du même article est remplacé par l'alinéa suivant : " Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant. " Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé. Après l'alinéa 2 de l'article 12 est introduit l'alinéa suivant : " Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de : - 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ; - 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans. " L'intitulé de l'article 12 devient : " Indemnité de licenciement ". L'article 12 devient l'article 10. NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : A l'article 68, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 3 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.En vigueur
Après l'article 10 (nouveau) sont introduits les 2 articles suivants : Article 11 Indemnité de départ à la retraite Le TAM, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans. Article 12 Indemnité de mise à la retraite Si une mise à la retraite intervient à partir de l'âge de 65 ans, l'indemnité perçue est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté. " NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : L'article 69 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
En vigueur
L'accord n° 49 du 2 décembre 1998 relatif 8 la réduction du temps de travail des cadres, techniciens agents d'encadrement et commerciaux est abrogé. Les dispositions de la partie " Mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations dans les industries de la conserve " de l'avenant du 5 juillet 1968 à la convention collective des industries de la conserve du 17 juin 1952, sont abrogées.
En vigueur
L'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif " L'annualisation réduction du temps de travail à une durée moyenne annuelle à 37 heures " est ainsi modifié : Dans l'intitulé de l'accord, " Paragraphe 5-2 bis de l'article 52 de la convention collective nationale " est supprimé. Les alinéas 3 et 4 du préambule sont supprimés. A l'alinéa 3 de la partie " Régularisation de fin de cycle ", " prévues dans l'article 52, paragraphe "Heures supplémentaires" ", est remplacé par : " prévues dans l'article 38.3 "Heures supplémentaires". " Dans la partie " Annualisation. - Modulation type IV ", au niveau de l'exemple 2 : " comme prévu dans cet article 52 " est supprimé.
En vigueur
Les dispositions de la convention collective telles que modifiées par le présent accord prévalent sur les dispositions contradictoires des avenants et accords antérieurs au présent accord.
En vigueur
Les dispositions actuelles de la CCN qu'elles soient modifiées ou non par le présent accord sont toutes antérieures à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 dont le titre II relatif au dialogue social a modifié la valeur hiérarchique des conventions et accords collectifs. Ces dispositions, en application de l'article 45 de ladite loi, conservent par conséquent la valeur hiérarchique que les signataires des conventions et accords les ayant mises en place leur ont accordée. Par conséquent, il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans un sens plus favorable.Articles cités
En vigueur
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Il fera l'objet d'une demande d'extension.