Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention

En vigueur depuis le 17/12/2004En vigueur depuis le 17 décembre 2004

Article 36 (AV. 70)

En vigueur

Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005

L'intitulé de l'article 52 : " Gestion des horaires " est remplacé par : " Durée et organisation du temps de travail ".

L'alinéa 1 de l'article 52 est précédé de l'intitulé :

" Préambule ". A cet alinéa : " des industries de la conserve " est remplacé par : " des entreprises de produits alimentaires élaborés ".

Au 1 de l'article 52 : " (art. D. 212-3 et D. 212-4 du code du travail, à l'exclusion des personnels des services de gardiennage, surveillance et incendie). " est supprimé.

Au premier tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par " 35 ". Au second tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52 :

" 46 " est remplacé par " 44 ", et ce même tiret est complété par la phrase suivante : " Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, en application de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures. " Au troisième tiret du second point (" La durée hebdomadaire ") du 1 de l'article 52, le renvoi après : " 48 heures " est supprimé. L'intitulé de la partie " Dérogations à la durée hebdomadaire maximale du travail effectif (R. 212-3 à R. 212-10 du code du travail) " est remplacé par : " Dérogations exceptionnelles aux durées hebdomadaires maximales moyennes et absolues du travail effectif (art. R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail) ". Les 3 alinéas de cette partie sont remplacés par les 3 alinéas

suivants :

" Des dépassements à la durée maximale du travail effectif et à sa fixation indicative pourront être effectués par accord d'entreprise ou, à défaut, après avis des représentants du personnel. Ce dépassement suppose une autorisation de l'inspecteur du travail.

" Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...

" Le maximum de travail sera de 56 heures effectives sur une semaine. "

L'alinéa 1 du 2 de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Hors cas d'annualisation et/ ou de modulation du temps de travail, le décompte des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales. " Au premier tiret de l'alinéa 3 du 2 de l'article 52 : " de la 40e à la 47e " est remplacé par : " de la 36e à la 43e ". Au second tiret de l'alinéa 3 du 2 de l'article 52 : " 48e " est remplacé par : " 44e ". A l'alinéa 4 du 2 de l'article 52 : " sera déposé à l'inspection du travail. " est remplacé par : " fera l'objet d'un dépôt dans les conditions et formes légales. " A l'alinéa 5 du 2 de l'article 52 : " en espèce " et " (paiement de l'heure, et paiement de sa majoration ou paiement de l'heure et repos compensateur correspondant à la majoration, ou vice versa). " sont supprimés. Au 2 de l'article 52, les tirets avant "-S'ajoute à ces repos " et "-Chaque heure supplémentaire ayant donné " sont supprimés. Au 2 de l'article 52 : "-Chaque heure supplémentaire ayant fait (...) libre d'heures supplémentaires " est remplacé par l'alinéa suivant : " Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes. "

Avant la partie " Répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif " du 2 de l'article 52 est ajouté le titre suivant :

" 4. Aménagement de la durée du travail ". L'intitulé de la partie " Répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif " du 2 de l'article 52, est remplacé par : " 4.1. Répartition de la durée hebdomadaire du travail ".

A l'article 52 : " 2. Aménagement de la durée hebdomadaire du travail " est remplacé par : " 3. Heures supplémentaires ".

Au 3 de l'article 52, les alinéas suivant l'alinéa 1 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Les horaires individualisés peuvent être pratiqués dans les conditions définies par l'article L. 212-4-1 du code du travail. "

A l'article 52 : " 3.-Horaires flexibles individualisés (art. L. 212-4-1 du code du travail) " est remplacé par :

" 4.2. Horaires flexibles individualisés ".

A l'article 52 : " 4. Périodes de suractivité et de pointe " est remplacé par : " 4.3. Périodes de suractivité et de pointe ".

A l'alinéa premier du A du 5 de l'article 52 la 1re phrase est supprimée.

A l'alinéa 1 de la partie " Mise en place de la modulation " du A du 5 de l'article 52 : " ou " après "-la modulation I " est supprimé et : " " contrepartie de la modulation ", paragraphe 2. " est supprimé. L'alinéa 3 de la partie " Mise en place de la modulation " du A du 5 de l'article 52 est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée annuelle du travail est de 1 593,50 heures *dans le cas de 1 année à 10 jours fériés chômés* (1). Elle s'apprécie sur l'année civile ou 12 mois consécutifs. "

A l'alinéa 1 de la partie " Programmation indicative " du A du 5 de l'article 52 : " la modulation des horaires est l'objet " est remplacé par : " la modulation d'horaire fait l'objet " et " (L. 212-8-4) " est supprimé.

A l'alinéa 1 de la partie " Régularisation annuelle " du A du 5 de l'article 52 : " soit en principe l'année civile " est supprimé.

A l'alinéa 1 de la partie " Contingent annuel " du A du 5 de l'article 52 : " de l'Inspection " est remplacé par : " de l'inspecteur ". Le dernier alinéa de cette même partie est remplacé par : " Un contingent supplémentaire de 40 heures est ouvert à condition que les heures supplémentaires soient systématiquement récupérées et que les majorations pour heures supplémentaires soient payées. "

La partie " Cas spécifique de l'encadrement " du A du 5 de l'article 52 et les dispositions qu'elle contient sont supprimées.

L'intitulé du A du 5 de l'article 52 est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions générales ".

Au B du 5 de l'article 52 : " Modulation I (L. 212-8-1) " est remplacé par : " Modulation I ". A l'alinéa unique de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 heures par semaine travaillée, " est remplacé par : " 35 par semaine. " et " soit 1 770 heures annuelles. " est supprimé.

L'intitulé de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 est remplacé par :

" Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ".

Dans la partie " Amplitude des horaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52, au second tiret de l'alinéa 1 : " telles que décrites en page 59 b, paragraphe 2, du présent article " est supprimé et " le maximum de travail sera de 48 heures effectives sur une semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du tiret précédent ainsi rédigé : " Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine. " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé.

A l'alinéa 1 de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 heures " est remplacé par : " 35 heures ". Après la phrase unique de ce même alinéa est ajouté : " Ce sont des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales. Leur paiement s'effectue mensuellement. " Les 3 derniers alinéas de cette même partie sont supprimés et remplacés par l'alinéa suivant : " Les heures se situant dans la limite des fourchettes de modulation ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de cette limite s'imputent. "

A l'intitulé de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ".

A l'alinéa 3 de la partie " La rémunération " du B :

" Modulation I " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par :

" 35 heures ". L'intitulé de cette même partie devient :

" Rémunération ".

A l'alinéa 1 de la partie " Les décomptes des heures travaillées en fin d'année " du B : " Modulation I " du 5 de l'article 52 :

" annuelle soit en principe l'année civile. " est remplacé par : " de référence. " A l'alinéa 5 de cette même partie : " paragraphe 5.-Contingent annuel). " est remplacé par : " paragraphe 4.4.1. Contingent annuel). " L'alinéa 3 de cette même partie est supprimé.

Au B du 5 de l'article 52 : " Modulation II (L. 212-8-2) " est remplacé par : " Modulation II ". " A l'alinéa unique de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 heures par semaine travaillée, " est remplacé par : " 35 heures par semaine. " et " soit 1 770 heures annuelles. " est supprimé.

L'intitulé de la partie " Durée du travail effectif annuel " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 est remplacé par :

" Durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ".

Dans la partie " Amplitude des horaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52, au second tiret de l'alinéa 1 : " telles que décrites en page 59 b paragraphe 2, du présent article " est supprimé et " le maximum de travail sera de 48 heures effectives sur une semaine. " est remplacé par un alinéa détaché du tiret précédent ainsi rédigé : " Le maximum de travail effectif sera de 48 heures sur une semaine. " L'alinéa 2 de cette même partie est supprimé.

A l'alinéa 1 de la partie " Traitement des heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par : " 35 heures ". Le renvoi à l'alinéa 2 de cette même partie est supprimé.

A l'intitulé de la partie " Traitement des heures travaillés au-delà de 39 heures hebdomadaires " du B : " Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 " est remplacé par : " 35 ".

A l'alinéa 3 de la partie " La rémunération " du B :

" Modulation II " du 5 de l'article 52 : " 39 h " est remplacé par :

" 35 heures ". L'intitulé de cette même partie devient :

" Rémunération ".

A l'alinéa 1 de la partie " Contrepartie de la modulation " du B :

" Modulation II " du 5 de l'article 52, la première phrase est supprimée et dans la seconde phrase : " donc " est supprimé.

Dans la partie " Régularisation annuelle " du B :

" Modulation II " du 5 de l'article 52 : " Lorsqu'il est constaté (...) à 10 % de ces heures excédentaires ; " est remplacé par :

" Lorsqu'il est constaté en fin de période que la durée annuelle de travail effectif est dépassée, les heures effectuées au-delà de cette durée sont payées et ouvrent droit :

-soit, à un repos compensateur correspondant à la majoration pour heures supplémentaires, plus le cas échéant le repos compensateur légal, et à un repos spécifique correspondant à 10 % de ces heures excédentaires ; ".

" L'intitulé de la partie " Régularisation annuelle " du B :

" Modulation II " du 5 de l'article 52 est remplacé par :

" Régularisation de fin de période ".

A l'intitulé du B du 5 de l'article 52 : " (ces dispositions complètent les dispositions communes : vues en A) " est remplacé par : " (ces dispositions complètent les dispositions générales :

vues en A) ".

L'intitulé du 5 de l'article 52 est remplacé par : " 4.4. Horaires flexibles collectifs ". Ce " 4.4 " nouveau est suivi d'un " 4.4.1. Modulation de type I et II " avant le point A (nouveau). Le titre 4.4.1 nouveau est complété par un renvoi qui apporte les précisions suivantes : " Ces deux types de modulations ont été introduits dans la convention collective antérieurement à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, sur la base des dispositions légales préexistantes. Ils ont été sécurisés par l'article 8 de cette même loi (circulaire MES/ CAB 2000 003 du 3 mars 2000.-Fiche n° 26 sécurisation) et demeurent dans la convention collective, quand bien même le code du travail ne distingue plus entre différents types de modulation. "

Les dispositions du 5.2 bis de l'article 52 sont sorties du corps des dispositions générales. Le 5.2 bis est remplacé par un 4.4.2 ainsi rédigé :

" 4.4.2. Annualisation

Sans préjudice de l'application possible des dispositions de l'avenant n° 46 du 2 décembre 1998 à la présente convention, l'annualisation du temps de travail peut être mise en place en application des dispositions du code du travail (art. L. 212-8 et L. 212-9).

Cette référence aux dispositions du code du travail ne remet pas en cause les accords pris en application des dispositions de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. "

A l'alinéa unique du 6 de l'article 52 : " L. 212-5 " est remplacé par : " L. 212-7-1 ". L'intitulé du 6 de l'article 52 est remplacé par : " 4.4.3. Organisation du travail par cycle ".

Les dispositions du A du 7 de l'article 52 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

-à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;

-à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement ;

-à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée dans l'entreprise ou l'établissement diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. "

Le A du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.1. Définition ".

A l'alinéa 1 du B du 7 de l'article 52 : " Le recours au travail à temps partiel (...) dans un délai de 15 jours : " est remplacé par :

" Le travail à temps partiel peut être mis en place par l'employeur après information, quand elles existent, des institutions représentatives du personnel. " Les alinéas 2 et 3 du B du 7 de l'article 52 sont remplacés par les 2 alinéas

suivants :

" Il peut également être mis en place à la demande des salariés. Dans ce cas, le salarié adressera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour sa mise en oeuvre et être adressée au moins 6 mois avant cette date.

" Selon le même formalisme, l'employeur répondra au salarié dans les 3 mois suivant la réception de sa demande. II devra être en mesure de justifier objectivement les raisons de son refus. "

Le B du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.2. Modalités de recours au travail à temps partiel ".

Les dispositions du C du 7 de l'article 52 sont remplacées par un alinéa unique ainsi rédigé : " Ce contrat de travail est nécessairement écrit et doit contenir les mentions et précisions légales (L. 212-4-3 code du travail). "

Le C du 7 de l'article 52 devient : " 4.5.3. Le contrat de travail des salariés à temps partiel ".

Les dispositions de la partie " Les heures complémentaires " du 7 de l'article 52 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée dans l'entreprise ou l'établissement.

Chacune des heures complémentaires effectuée au-delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. II en est de même à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. "

La partie " Les heures complémentaires " du 7 de l'article 52 est désormais intitulée : " 4.5.4. Les heures complémentaires ".

A l'alinéa 1 de la partie " Garanties collectives " du 7 de l'article 52 : " Les salariés à temps partiel " est précédé de " a) ". L'alinéa 3 de la même partie est remplacé par l'alinéa suivant : " Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures. " A l'alinéa 6 de cette même partie : " Dans le cadre d'une transformation " est précédé de " b) ". Au premier tiret de l'alinéa 6 de cette même partie : " dans le cadre de la législation " est suivi par : " (art. L. 241-3-1 CSS) ". Les alinéas 4 et 5 de cette même partie sont supprimés.

La partie " Garanties collectives " du 7 de l'article 52 est désormais intitulée : " 4.5.5. Garanties collectives ".

L'alinéa unique de la partie " Priorité d'emploi " du 7 de l'article 52 est incorporé après l'alinéa 3 du 4.5.2 (nouveau). L'intitulé " Priorité d'emploi " est supprimé.

La partie " Obligation du chef d'entreprise " du 7 de l'article 52 est supprimée.

L'intitulé du 7 de l'article 52 devient : " 4.5. Travail à temps partiel ".

Après l'article 4.5.5 (nouveau) sont introduits les 2 articles suivants :

" 4.5.6. Temps partiel annualisé

Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année.

Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée moyenne de travail annuel correspondant à un temps partiel.

Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés travaillant 1 415 heures maximum.

En application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, il n'est plus possible de conclure de contrats à temps partiel annualisé.

Toutefois, les contrats conclus avant cette date sur la base des dispositions de l'article L. 212-4-3 demeurent en vigueur. Pour ces derniers, les heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle fixée au contrat sont majorées de 25 %.

4.5.7. Temps partiel modulé

Pour les salariés des entreprises dont l'activité est fluctuante, pour des raisons indépendantes de la volonté du chef d'entreprise, il peut être prévu que la durée hebdomadaire peut varier, dans les limites énoncées ci-après, sur tout ou partie de l'année à condition que sur une période de 12 mois consécutifs la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.

La période minimale de travail continu journalier est de 2 heures.

Au cours d'une même journée les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption d'une durée supérieure à 2 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre 7 heures et 34 heures sans toutefois pouvoir dépasser le 1/3 de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail.

Lors de l'embauche du salarié, et au début de chaque période de 12 mois consécutifs, l'employeur communiquera par écrit au salarié à temps partiel modulé la programmation indicative de la durée du travail répartie sur cette période et les horaires de travail correspondants.

Les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur. Cette modification ne peut s'appliquer moins de 3 jours calendaires après la date à laquelle le salarié a été informé du nouvel horaire.

La durée du travail du salarié à temps partiel sera décomptée de manière hebdomadaire, selon les moyens les plus appropriés, et fera l'objet d'un récapitulatif en fin de période.

Lorsque sur la période de 12 mois consécutifs l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé la durée hebdomadaire fixée au contrat et calculée sur cette période, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrables, et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. "

NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 :

(1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes : " dans le cas d'une année à dix jours fériés chômés " figurant au quinzième alinéa de l'article 36, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.