Article 29 (AV. 70)
Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005
L'intitulé de l'article 39 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : " Prime d'ancienneté. - Employés et ouvriers ". Les dispositions de l'article 39 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Employés Il est attribué au personnel de la catégorie " Employés " une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise (art. 3 a). Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé telle que définie à l'article 21 et aux taux respectifs : - de 3 % après 3 ans d'ancienneté ; - de 6 % après 6 ans d'ancienneté ; - de 9 % après 9 ans d'ancienneté ; - de 12 % après 12 ans d'ancienneté ; - de 15 % après 15 ans et au-dessus. Ouvriers Il est attribué au personnel de la catégorie " Ouvriers " une prime calculée en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté : - de 3 % après 3 ans d'ancienneté ; - de 6 % après 6 ans d'ancienneté ; - de 9 % après 9 ans d'ancienneté ; - de 12 % après 12 ans d'ancienneté ; - de 15 % après 15 ans et au-dessus. Dispositions communes Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie mensuelle. Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. " L'article 39 devient l'article 31.