Article 24 (AV. 70)
Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005
L'intitulé de l'article 34 est remplacé par l'intitulé suivant : " Préavis en cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier ou d'un employé ". Les dispositions de l'article 34 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Sauf en cas de faute grave, et sans préjudice des dispositions de l'article 20 (Embauchage. - Période d'essai), les durées des préavis sont les suivantes : En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ou d'un employé, la durée du préavis réciproque est de 1 mois. Toutefois deux exceptions : D'une part en cas de résiliation à l'initiative d'un salarié du niveau 1, le préavis dû par celui-ci est réduit à 8 jours si la résiliation intervient alors qu'il a moins de 6 mois de présence continue dans l'entreprise et à 15 jours au-delà. D'autre part, en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié a plus de 2 ans de présence continue dans l'entreprise, le préavis dû par l'employeur est porté à 2 mois. Si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut occuper immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé à l'exclusion de toute indemnité pour la partie du préavis restant à courir. " L'article 34 devient l'article 26.