Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention

En vigueur depuis le 17/12/2004En vigueur depuis le 17 décembre 2004

Article 19 (AV. 70)

En vigueur

Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005

L'intitulé du a de l'article 28 est remplacé par l'intitulé suivant : " Principe de mensualisation ".

L'intitulé du b de l'article 28 est remplacé par l'intitulé suivant : " Rémunération mensuelle ".

A l'alinéa unique du b de l'article 28 : " 39 heures " est remplacé par : " 35 heures ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ".

L'alinéa unique du c de l'article 28 devient l'alinéa 2 du b de l'article 28. A cet alinéa : " 39 heures " est remplacé par :

" 35 heures ", et : " 169,65 " par : " 151,67 ". Le titre : " c) Rémunération mensuelle effective " est supprimé.

Le d de l'article 28 est remplacé par un : " c) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel " ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, minimales et effectives seront adaptées à l'horaire réel.

Ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par les obligations de caractère impératif. "

A l'alinéa ci-dessus : " impératif " comporte un renvoi apportant les précisions suivantes :

" Les parties signataires estiment que, dès lors qu'il s'agit bien d'une absence de courte durée motivée par une obligation de caractère impératif, c'est-à-dire une obligation à laquelle on ne peut se soustraire, à jour et heure donnés, l'intégralité de l'absence visée ne doit donner lieu à aucune déduction quel que soit l'horaire de travail du salarié en cause et cela même dans le cas où le salarié bénéficie d'un horaire dit "flexible".

Il en résulte en pratique que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une telle autorisation, sa rémunération ne doit pas s'en trouver affectée et que, notamment, les heures supplémentaires qu'il est susceptible d'avoir effectuées doivent lui être rémunérées avec les majorations correspondantes.

Le fait d'avoir bénéficié d'une autorisation d'absence ne peut cependant en aucun cas, et notamment lorsque interviennent des variations d'horaire, avoir pour effet de porter la ressource de l'intéressé à un niveau supérieur à ce qu'elle aurait été s'il avait normalement travaillé le jour où se situe l'absence autorisée. "

Le e de l'article 28 devient un d intitulé : " Salaire forfaitaire mensuel ou annuel " ainsi rédigé :

" Pour les salariés rémunérés au forfait, la rémunération sera faite au mois et sera indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. "

Le f de l'article 28 devient un e.

L'article 28 devient l'article 21.