Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention

En vigueur depuis le 17/12/2004En vigueur depuis le 17 décembre 2004

Article 39 (AV. 70)

En vigueur

Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005

Les 2 premiers alinéas de l'article 53 font l'objet d'une nouvelle rédaction et sont remplacés par les 4 alinéas suivants :

" Les salariés bénéficient des garanties décrites ci-après.

Les travailleurs saisonniers en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.

Les travailleurs intermittents en bénéficient lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.

Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation. "

A l'alinéa 1 de l'article 53.1 : " suivantes, " est ajouté après :

" dans les conditions ". Le renvoi de cette 1re phrase de l'alinéa 1 est conservé.

Au 5° de l'article 53.1, les garanties sont présentées sous la forme du tableau suivant :

ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 90 %/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 %

...

De 6 mois à 12 ans 45 135

De 13 à 17 ans 50 130

De 18 à 22 ans 60 120

De 23 à 27 ans 70 110

De 28 à 32 ans 80 100

A partir de 33 ans 90 90

Au 6° de l'article 53.1, les garanties sont présentées sous la forme du tableau suivant :

ANCIENNETÉ/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 90 %/NOMBRE DE JOURS indemnisés à 75 %

...

De 6 mois à 12 ans 45 105

De 13 à 17 ans 50 100

De 18 à 22 ans 60 90

De 23 à 27 ans 70 80

De 28 à 32 ans 80 70

A partir de 33 ans 90 60 Au dernier alinéa de la partie " Point de départ des versements " de l'article 53.1 : " (délibération 1 du 24 octobre 1979) " est supprimé.

A l'intitulé de la partie " Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié (délibération 2) " de l'article 53.1 : " (délibération 2) " est supprimé.

Aux 1° et 2° de la partie " Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d'un salarié (délibération 2) " de l'article 53.1, les références à l'article 53 sont remplacées par des référence à l'article 41.

A l'intitulé de la partie " Définition de l'hospitalisation (délibération 3) " de l'article 53.1 : " (délibération 3) " est supprimé.

A l'intitulé de la partie " Limite des garanties apportée (accord de mensualisation) " de l'article 53.1 : " (accord de mensualisation) " est supprimé.

L'intitulé de l'article 53.1 devient : " 40.1. Incapacité temporaire de travail ".

A l'article 53.2, les références à l'article 53.1 sont remplacées par des références à l'article 40.1. L'intitulé de l'article 53.2 devient : " 40.2. Longue maladie ".

L'article 53.3 devient l'article 40.3.

L'alinéa 1 de l'article 53.4, après : " maternité " est ajouté :

" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ". A l'alinéa 3 de l'article 53.4, après : " longue maladie " est ajouté :

" pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ".

L'article 53.4 devient l'article 40.4.

A l'alinéa 1 de l'article 53.5 : " Les entreprises " est remplacé par : " Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les entreprises ".

A l'alinéa 2 de l'article 53.5, la référence à l'article 47 est remplacée par une référence à l'article 37. Cet article 53.5 devient l'article 40.5.

La partie " Dates d'effet " de l'article 53 est sortie du présent article.

L'article 53 devient l'article 40.