Article 68 (AV. 70)
Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005
Le 1er alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant : " Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux TAM licenciés, sauf pour faute grave. Cette indemnité est calculée comme suit : - pour 1 salarié comptant de 1 à 3 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté ; - pour 1 salarié comptant plus de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans, 2/10 de mois par année d'ancienneté ; - pour 1 salarié comptant plus de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté. ". " L'alinéa 3 du même article est remplacé par l'alinéa suivant : " Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant. " Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé. Après l'alinéa 2 de l'article 12 est introduit l'alinéa suivant : " Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de : - 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ; - 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans. " L'intitulé de l'article 12 devient : " Indemnité de licenciement ". L'article 12 devient l'article 10. NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 : A l'article 68, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 3 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.