Article 27 (AV. 70)
Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005
L'intitulé de l'article 37 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Licenciement. - Mise à la retraite. - Départ ". Les dispositions de l'article 37 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a) Indemnité de licenciement.
Une indemnité est attribuée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés et ayant au moins 1 an d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée comme suit :
Pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté.
Pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1/5 de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de 5 mois.
Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ;
- 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans.
Lorsque l'intéressé a déjà perçu de l'établissement une indemnité de licenciement à l'occasion de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement est calculée sur le nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale, diminuée du nombre de dixièmes ou de cinquièmes de mois sur lequel a été calculée l'indemnité de licenciement perçue lors du précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.
b) Indemnité de mise à la retraite
Le montant de cette indemnité, à ancienneté égale, est fixé à la moitié de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.
c) Départ à la retraite
Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté en cas de licenciement à partir de 60 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Au a de l'article tel qu'il est désormais rédigé, après " avec un maximum de 5 mois " est inséré un renvoi vers une précision ainsi rédigée : " Les parties signataires précisent que, si l'indemnité de licenciement instituée par l'accord de mensualisation est, dans la plupart des cas, et bien qu'elle soit réduite de moitié à partir de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, nettement plus avantageuse que l'indemnité légale de licenciement, ou à la limite au moins équivalente - puisque, à partir de 5 années d'ancienneté, elle se calcule sur la base de 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise - il en va autrement lorsque l'intéressé compte moins de 5 ans d'ancienneté au moment de la résiliation du contrat de travail. "
En effet, de 1 à 4 ans d'ancienneté, l'indemnité prévue par l'accord de mensualisation pour un salarié âgé de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) ne dépasse pas la moitié de 1/10 de mois par année, soit 1/20, alors que l'indemnité légale est de 1/10 de mois par année dès la première année. "
En conséquence, les salariés se trouvant dans ce cas peuvent prétendre à l'indemnité légale de licenciement comme étant plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle. "
Arrêté du 27 juillet 2005 :
Au a (Indemnité de licenciement) de l'article 27, les taux servant de calcul au montant de l'indemnité de licenciement sont étendus, en ce qui concerne les salariés comptant au moins 34 ans d'ancienneté et ceux comptant au moins 10 ans d'ancienneté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail, en cas de licenciement économique.
Le quatrième alinéa du a (Indemnité de licenciement) de l'article 27 est étendu, en ce qui concerne les salariés comptant de 2 à 4 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif personnel et comptant au moins 19 ans d'ancienneté en cas de licenciement pour motif économique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
Le point b (Indemnité de mise à la retraite) de l'article 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.