Article 52 (AV. 70)
Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005
A l'alinéa 1 de l'article 14, après " continue dans l'entreprise " est ajouté : " (telle que définie à l'article 3 des dispositions générales) ". Le renvoi du même alinéa est supprimé et remplacé par le renvoi suivant : " L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'en cas de licenciement économique il conviendra de veiller plus particulièrement au respect des dispositions légales qui lui sont spécifiques. " L'alinéa 3 du même article est remplacé par les 2 alinéas suivants : " Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le 1/4 de son montant. Lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 5. ". A l'alinéa 5 du même article " à la Commission paritaire prévue à l'article 18 ci-après qui est habilitée à modifier les règles de calcul ci-dessus. " est remplacé par : " à la commission nationale de conciliation prévue à l'article 37 des dispositions générales. " Après l'alinéa 2 du présent article est ajouté l'alinéa suivant : " Sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement, l'indemnité est majorée de : - 10 % lorsque le salarié est âgé de 50 à moins de 55 ans à la date du licenciement ; - 20 % lorsqu'à cette même date il est âgé de 55 à moins de 60 ans. L'article 14 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : " Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre 4 et 8 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement instituée par l'article 29 des dispositions générales est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas. " L'intitulé de l'article 14 devient : " Indemnité de licenciement ". L'article 14 devient l'article 11.