Article 34 (AV. 70)
Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005
L'intitulé de l'article 44 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions particulières à certaines catégories de salariés ".
Les dispositions de l'article 44 sont remplacées par les dispositions
suivantes :
" 1. Grossesse et horaire collectif.
Les femmes enceintes de 4 mois révolus, assujetties à un horaire collectif, seront autorisées à rentrer 5 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci ; ces décalages d'horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l'accès des transports en commun.
2. Maternité.
A l'exclusion des dispositions prévues pour l'indemnisation des périodes liées à un état pathologique, les périodes de suspension du contrat de travail liées à un état de grossesse, telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, sont indemnisées par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation (1).
En cas d'état pathologique à l'issue du congé maternité, si elle remplit les conditions fixées par l'article 40, la salariée bénéficiera des indemnités complémentaires sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.
La mère allaitant son enfant aura le droit, pendant un an, à compter de l'accouchement de s'absenter une heure par jour. Cette heure sera rémunérée au tarif normal et n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
3. Dispositions relatives aux parents.
Garde d'un enfant malade.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 semaines par an (18 jours ouvrables) sur production d'un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules, exerçant l'autorité parentale au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, auront droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficieront en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée. "
A la fin de l'alinéa 1 du 2° de l'article 44 dans sa nouvelle rédaction est inséré un renvoi qui précise : " Voir dispositions de l'article 40. "
L'article 44 devient l'article 36.