Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention

En vigueur depuis le 17/12/2004En vigueur depuis le 17 décembre 2004

Article 32 (AV. 70)

En vigueur

Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005

L'alinéa 6 de l'article 42 est supprimé.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 42 sont supprimés et remplacés par les quatre alinéas suivants :

" Pour autant le lundi de Pentecôte, jour férié normalement chômé, peut constituer une journée de travail ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire, dans la limite de 7 heures, pour les salariés au titre de la journée de solidarité mise en place par l'article L. 212-16 du code du travail.

Un accord d'entreprise pourra choisir soit une autre date soit une autre modalité pour la journée de solidarité. Cela pourra être, soit le travail d'un autre jour férié chômé, autre que le 1er Mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application des modalités d'organisation de l'entreprise.

Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu'ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprises.

Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l'objet d'une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention collective. "

Dans la partie " Dispositions particulières aux travailleurs saisonniers " de l'article 42, la phrase unique de l'alinéa est suivie par " Toutefois, pour le 1er Mai, le paiement ne suppose pas que cette dernière condition soit remplie. "

L'article 42 devient l'article 34.

NOTA : Arrêté du 27 juillet 2005 :

Le quatrième alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-5 du code du travail.