Article 3 (AV. 70)
Création Avenant n° 70 2004-12-17 en vigueur le 1er janvier 2005 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 27 juillet 2005 JORF 7 août 2005
L'article 2 est intitulé : " Détermination de l'ancienneté ", l'alinéa 1 est supprimé. Au reste de l'article après l'alinéa 2 est substituée la rédaction suivante : " a) De la " présence continue " dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :-périodes de maladie ou d'accident ;-périodes militaires obligatoires ;-périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption prévues par l'article 36 ci-après ;-congés de formation professionnelle tels que prévus par l'article L. 900-1 du code du travail ;-congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 ci-après ;-délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d'origine ;-autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ;-de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;-congé parental d'éducation et du congé de présence parentale. b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde. " Le dernier tiret du a fait l'objet de la précision suivante dans le cadre d'un renvoi : " Les parties signataires précisent que la durée de ces 2 congés est, conformément à l'article L. 122-28-6 du code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. " L'article 2 devient l'article 3.