Code pénal

En vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R645-4

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.