Code pénal

En vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2024En vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-19

Version en vigueur du 01/03/1994 au 28/09/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 28 septembre 2007

Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.