Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 222-43

Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.