Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 12/07/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 12 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-6

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/07/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.