Code pénal

En vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017En vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 132-27

Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 novembre 2009

En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.