Code pénal

En vigueur du 18/06/1998 au 19/03/2003En vigueur du 18 juin 1998 au 19 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-24

Version en vigueur du 18/06/1998 au 19/03/2003Version en vigueur du 18 juin 1998 au 19 mars 2003

Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 13 () JORF 18 juin 1998

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.