Code pénal

En vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2005En vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-57

Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 45 () JORF 9 février 1995

Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.