Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014En vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.