Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 05/03/2002En vigueur du 01 janvier 2002 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 227-9

Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 mars 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.