Code pénal

En vigueur du 12/05/1998 au 27/11/2003En vigueur du 12 mai 1998 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 213-2

Version en vigueur du 12/05/1998 au 27/11/2003Version en vigueur du 12 mai 1998 au 27 novembre 2003

Modifié par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 37 () JORF 12 mai 1998

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.