Code pénal

En vigueur du 11/07/2000 au 10/03/2004En vigueur du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 121-2

Version en vigueur du 11/07/2000 au 10/03/2004Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 8 () JORF 11 juillet 2000

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.