Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 10/09/2002En vigueur du 01 janvier 2002 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 421-4

Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 septembre 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.