Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 05/04/2006En vigueur du 01 mars 1994 au 05 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 311-12

Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 avril 2006

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.