Code pénal

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 323-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 juin 2004

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.