Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014En vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 122-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.