Code pénal

En vigueur depuis le 17/04/2008En vigueur depuis le 17 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-22

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.