Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-42

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.