Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-15

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.