Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-36

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.

Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :

1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;

2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;

3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8.