Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-40

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

Création Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.