Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 131-43

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.