Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-22

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2003

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 344 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.