Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-21

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.